(sur le quatrième moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 18 novembre 1998, n° 98-81.617
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 novembre 1998, 98-81.617, Inédit
Mots-clés
- (sur le quatrième moyen) COUR D'ASSISES
- Débats
- Oralité
- Violation
- Lecture des pièces du dossier
- Procès verbaux
- Procès verbal de confrontation de l'accusé avec des témoins
- Portée
- Audition d'une partie civile (non)
- Code pénal, article 222-7
- Code pénal, article 222-8
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 357
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 347
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-81.617
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 nov. 1998, n° 98-81.617, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le quatrième moyen) COUR D'ASSISES ; Débats ; Oralité ; Violation ; Lecture des pièces du dossier ; Procès verbaux ; Procès verbal de confrontation de l'accusé avec des témoins ; Portée ; Audition d'une partie civile (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Violence sur une personne vulnerable ayant entraine la mort sans intention de la donner (numéro d’infraction NATINF 5182)
- Violence sur un ascendant ayant entraine la mort sans intention de la donner (numéro d’infraction NATINF 5183)
- Violence avec premeditation ou guet-apens ayant entraine la mort sans intention de la donner (numéro d’infraction NATINF 5186)
- Violence avec usage ou menace d'une arme ayant entraine la mort sans intention de la donner (numéro d’infraction NATINF 5187)
- Violence sur un magistrat ou jure ayant entraine la mort sans intention de la donner (numéro d’infraction NATINF 5188)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 novembre 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-81.617
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007568318.
Titrage officiel
(sur le quatrième moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Oralité - Violation - Lecture des pièces du dossier - Procès verbaux - Procès verbal de confrontation de l'accusé avec des témoins - Portée - Audition d'une partie civile (non).
Textes cités
- Code pénal, article 222-7 · sur ce site
- Code pénal, article 222-8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 357 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 347 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 348 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 351 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Michel,
6contre l'arrêt de la cour d'assises du LOT, du 6 mars 1998, qui, pour homicide volontaire et violences mortelles avec arme, l'a condamné à 23 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction d'exercer les fonctions de juré pendant 10 ans, et a prononcé la confiscation des scellés, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-7 et 222-8 du Code pénal, 349, 357 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que Michel X... a été déclaré coupable de violences volontaires avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur la personne de Simon Pierre Y... B... ;
10"alors que la question n° 6 interrogeait la Cour et le jury sur le point de savoir si "les violences ci-dessus spécifiées à la question n° 4" ont été commises avec une arme ; que la question n° 4 se bornait à interroger la Cour et le jury sur l'existence de violences volontaires, sans référence à la mort qui s'est ensuivie, qui ne figure qu'à la question n° 5, à laquelle la question n° 6 ne fait aucune référence ; qu'ainsi, la circonstance aggravante de l'usage d'une arme n'est pas caractérisée par les coups mortels retenus contre l'accusé" ;
11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-7 du Code pénal, 349, 357 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
12"en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 5 les interrogeant sur le point de savoir si les violences exercées sur Simon Pierre Y... B... ont entraîné la mort sans intention de la donner ;
13"alors que cette formulation est entachée de complexité prohibée pour interroger la Cour et le jury à la fois sur le lien de causalité entre les coups et le décès et sur l'intention de l'auteur" ;
14Les moyens étant réunis ;
15Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux trois questions subsidiaires ainsi libellées :
16Question n° 4 : "L'accusé Michel X... est-il coupable d'avoir... volontairement exercé des violences sur Simon Pierre Y... B... ?" ;
17Question n° 5 : "Les violences ci-dessus spécifiées à la question n° 4 ont-elles entraîné la mort sans intention de la donner ?" ;
18Question n° 6 : "Les violences ci-dessus spécifiées à la question n° 4 ont-elles été commises avec une arme ?" ;
19Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, sur cette accusation de violences mortelles avec arme, la question n° 5 n'est entachée d'aucune complexité prohibée ; qu'en outre, l'usage d'une arme étant un second degré d'aggravation des violences volontaires spécifiées à la question n° 4, la question n° 6 est régulière ;
20D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
21Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense et des articles 347, 348, 349 et 351 du Code de procédure pénale ;
22"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, après la fin de l'instruction contradictoire à l'audience, le président a posé et lu les questions résultant de l'arrêt de renvoi auxquelles la Cour et le jury allaient avoir à répondre, et les questions subsidiaires qu'il a décidé de poser d'office comme résultant des débats (PV, page 16) ;
23"alors que tout accusé a droit d'être informé le plus tôt possible de la nature et de la portée de l'accusation formulée contre lui et doit pouvoir s'en expliquer devant ses juges ; que, si le président de la cour d'assises peut poser des questions subsidiaires au cas où il estimerait que les faits comporteraient une qualification légale autre que celle posée par l'arrêt de renvoi, c'est à la condition d'en avertir l'accusé dans un délai lui permettant d'établir sa défense et de s'en expliquer, c'est-à-dire au plus tard avant les dernières plaidoiries et explications des parties et notamment de l'accusé ;
24qu'à défaut, les droits de la défense ont été violés" ;
25Attendu qu'en décidant, après la clôture des débats, de poser des questions subsidiaires dont la lecture n'a donné lieu à aucune réclamation, le président n'a pas méconnu les dispositions légales et conventionnelles invoquées ou violé les droits de la défense ;
26D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
27Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 347 du Code de procédure pénale et du principe de l'oralité des débats ;
28"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (p. 14) que le président a lu un procès-verbal de confrontation entre l'accusé Michel X..., Fatima Y... B..., Francis Z... et Dominique C..., avant d'entendre oralement Fatima Y... B..." ;
29Attendu que, si le principe de l'oralité des débats interdisait au président de lire les déclarations écrites d'un témoin acquis au débat et comparant, avant sa déposition à l'audience, rien ne s'opposait à la lecture du procès-verbal visé au moyen et à l'audition postérieure de Fatima Y... B..., celle-ci ayant la qualité de partie civile ;
30D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
31Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
32REJETTE le pourvoi ;
33Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
34Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
35Avocat général : M. Cotte ;
36Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
37En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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