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Cass. crim., 18 novembre 2008, n° 08-83.820

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 novembre 2008, 08-83.820, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
18 novembre 2008
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
08-83.820

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 2008, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné à deux amendes de 1 000 euros pour infractions à la législation sur la circulation des véhicules à moteur dans les espaces naturels, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, R. 610-2 du code pénal, L. 362-1 du code de l'environnement, 1 du décret 92-258 du 20 mars 1992, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable du chef des infractions visées à la prévention et a prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs que, quant à la circulation, elle s'applique non seulement aux conducteurs selon l'article 1er du décret du 20 mars 1992, mais aussi par application des règles de la complicité selon les articles 121-7 et R. 610-2 du code pénal à celui qui a été l'organisateur de la randonnée, étant observé que la citation a bien précisé que Michel X... était poursuivi « en tant qu'organisateur de la randonnée » pour « avoir fait circuler » les véhicules ; qu'il n'a manqué que le visa des textes relatifs à la complicité dans la citation, visa rappelé par le ministère public devant la cour et sur lequel le prévenu a été en mesure de s'expliquer ; qu'il est établi par les pièces de la procédure et reconnu par le prévenu qu'il est bien l'organisateur de la randonnée et rédacteur, avec d'autres, sous sa responsabilité, du « road book », c'est-à-dire le livret d'itinéraire détaillé donnant toutes les indications d'itinéraires sur lequel les conducteurs ont été verbalisés ; qu'il s'ensuit que la complicité par aide et assistance pour faciliter la consommation de l'infraction est établie et que le jugement sera infirmé partiellement en ce sens (arrêt, pp. 4-5) ;

"alors que, sauf disposition expresse contraire, seul est réprimée la complicité de contravention par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir ; qu'en ayant déclaré Michel X... coupable de complicité de contravention de circulation en dehors des voies ouvertes à cette fin, par aide et assistance, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 29 mai 2003, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ont constaté sur le territoire de la commune du Pontet (Savoie) qu'une vingtaine de véhicules tout terrain progressaient dans un chemin de randonnée pédestre ; que les participants ont été poursuivis, sur le fondement des articles L. 362-1 et R.362-1 du code de l'environnement, pour avoir circulé hors des voies ouvertes à la circulation des véhicules à moteur ; que Michel X..., organisateur de la randonnée, a également été cité de ce chef, ainsi que, sur le fondement des articles L. 362-4 et L. 362-3 du même code, pour avoir représenté sur une publicité un véhicule en infraction à ces mêmes dispositions ; que les prévenus ont été déclarés coupables ; que, par arrêt du 24 avril 2007, la Cour de cassation a cassé la décision de la cour d'appel condamnant Michel X... pour les deux infractions ; que, par l'arrêt attaqué, la juridiction de renvoi a déclaré l'intéressé coupable de complicité de circulation d'un véhicule terrestre à moteur dans un espace naturel ainsi que de publicité présentant un tel véhicule en situation d'infraction ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de complicité de la première contravention, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel a énoncé, en méconnaissant les dispositions des articles R. 610-2, second alinéa, et 121-7, second alinéa, du code pénal, que devait être retenue la complicité par aide ou assistance, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors qu'il résulte des propres constatations des juges que Michel X..., en tant qu'organisateur de la randonnée, a incité ses clients à emprunter les voies interdites, leur donnant ainsi des instructions pour commettre l'infraction ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 362-1 à L. 362-4 du code de l'environnement, article 111-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable du chef des infractions visées à la prévention et a prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs qu'en droit, le code de l'environnement en ses articles L. 362-1 à L. 362-4 interdit, dans les espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur ; que des exceptions sont prévues, notamment, au profit de propriétaires de terrains ; que, de plus, est interdite toute publicité directe ou indirecte présentant un véhicule en situation d'infraction aux dispositions du présent chapitre ; qu'en l'espèce, il est établi par les pièces de la procédure et reconnu par le prévenu qu'il a organisé une randonnée avec des véhicules tout terrain dont partie de l'itinéraire empruntait des voies en contravention avec les dispositions ci-dessus rappelées ; que de même, il apparaît que pour la préparation de cette randonnée, une publicité a été diffusée avec photographies montrant des véhicules en infraction aux dispositions du code de l'environnement, peu important que ces photographies aient été prises en France ou ailleurs et montrent éventuellement des véhicules appartenant on non aux propriétaires des terrains sur lesquels ils circulent ; qu'en outre, cette publicité contient un texte d'invitation à participer, agrémenté du compte rendu de l'édition précédente dont il ressort que les participants étaient informés qu' ils allaient faire du tout terrain dans les « chemins de la France profonde » , les « bourbiers insondables des sous bois.. » les « dévers et autres drailles » montrent assez que la publicité invitait à circuler dans des espaces où cette circulation est interdite au vu des textes rappelés ci-dessus, ce qui renforce le contenu des images ; que la publicité ainsi réalisée est bien en contravention avec les textes visés à la citation et le jugement qui a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite de ce chef doit être réformé (arrêt, p. 4) ;

"1°) alors que, pour entrer en voie de condamnation sur le fondement de l'article L. 362-4 du code de l'environnement, les juges du fond doivent constater que le véhicule représenté sur la publicité est en situation d'infraction aux dispositions du code de l'environnement ; que ladite infraction doit être caractérisée dans tous ses éléments constitutifs ; qu'en considérant que la publicité litigieuse avait pour objet de faire la promotion d'une randonnée dont l'itinéraire empruntait des chemins interdits à la circulation des véhicules motorisés, sans caractériser en quoi les véhicules représentés sur le support publicitaire étaient eux-mêmes en situation d'infraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"2°) alors que l'infraction prévue à l'article L. 362-4 du code de l'environnement vise la représentation d'un véhicule en situation d'infraction et non la diffusion d'un message de nature à inviter les participants d'une randonnée à emprunter des chemins interdits à la circulation ; qu'en relevant, pour condamner le prévenu de ce chef, que « la publicité invitait à circuler dans des espaces où la circulation est interdite », la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour déclarer Michel X... coupable d'avoir fait apparaître sur une publicité des véhicules en infraction aux dispositions du code de l'environnement, l'arrêt retient qu'en tant qu'organisateur de randonnées d'automobiles tout terrain empruntant des voies appartenant à des espaces naturels interdits à la circulation publique, il a diffusé, à titre de publicité, des photographies représentant de tels véhicules en pareille situation ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche du moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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