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Action civile : Cass. crim., 18 octobre 1978, n° 77-91.915

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 octobre 1978, 77-91.915, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-91.915
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 280 P. 719
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 18 oct. 1978, n° 77-91.915, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Réparation intégrale ; Préjudice aggravé postérieurement par le fait d'un tiers ou par d'autres causes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Tout prévenu déclaré coupable d'une infraction est tenu de réparer pour le tout le préjudice qui en résulte pour une victime à l'encontre de qui aucune faute n'est retenue, sans distinguer s'il en est ou non l'auteur unique (1). Il n'importe que le préjudice ait été aggravé par la suite, du fait d'une tierce personne ou d'une administration (2).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES DEUX AUTRES BRANCHES DU PREMIER MOYEN ET LE SECOND MOYEN DE CASSATION ; CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AGEN EN DATE DU 26 MAI 1977 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 octobre 1978.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 280 P. 719

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 77-91.915

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-06-11 Bulletin Criminel 1965 N. 150 p.334 (REJET) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-11-13 Bulletin Criminel 1975 N. 247 p.652 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-06-11 Bulletin Criminel 1965 N. 151 p.336 (REJET) et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058436.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Réparation intégrale - Préjudice aggravé postérieurement par le fait d'un tiers ou par d'autres causes.

Sommaire officiel

Tout prévenu déclaré coupable d'une infraction est tenu de réparer pour le tout le préjudice qui en résulte pour une victime à l'encontre de qui aucune faute n'est retenue, sans distinguer s'il en est ou non l'auteur unique (1). Il n'importe que le préjudice ait été aggravé par la suite, du fait d'une tierce personne ou d'une administration (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-06-11 Bulletin Criminel 1965 N. 150 p.334 (REJET) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-11-13 Bulletin Criminel 1975 N. 247 p.652 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-06-11 Bulletin Criminel 1965 N. 151 p.336 (REJET) et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ET DES ARTICLES 2, 3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A LIMITE A LA SOMME DE 22. 336 FRANCS LA REPARATION DU DOMMAGE SUBI PAR LA VICTIME DU FAIT DE LA RUINE DE SON IMMEUBLE ; " AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE GAZ DE FRANCE NE PEUT ETRE RECHERCHE QUE POUR DETERIORATIONS SUBIES PAR LE BATIMENT ET CONSECUTIVES A L'EXPLOSION ET NON POUR LEUR EVOLUTION, A LAQUELLE IL EST ETRANGER, ET DONT L'ABOUTISSEMENT A ETE LA RUINE TOTALE DE LA CONSTRUCTION ; D'AUTRE PART, QUE LORS DU SINISTRE, LE DOMMAGE AVAIT ETE FIXE PAR UN PROCES- VERBAL D'EXPERTISE DES ASSURANCES DU 5 MARS 1971 A 22. 336 FRANCS ; " ALORS, D'UNE PART, QUE L'AUTEUR DU DELIT DOIT REPARER L'ENTIER DOMMAGE ; QUE CELUI- CI COMPORTE EN L'ESPECE NON SEULEMENT LES DETERIORATIONS SUBIES IMMEDIATEMENT PAR LE BATIMENT MAIS SA RUINE TOTALE QUI A SUIVI ; QU'EN DEFINITIVE, LA VICTIME QUI, DU FAIT DE L'EXPLOSION, A PERDU TOTALEMENT SON IMMEUBLE, DOIT EN ETRE INDEMNISEE EN TOTALITE ET NON EN PARTIE ; " ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT, SANS CONTRADICTION DE MOTIFS, RETENIR UNE EXPERTISE DRESSEE DANS LE CADRE DU CONTRAT D'ASSURANCES, DONT ILS AVAIENT PRECEDEMMENT RECONNU QU'IL ETAIT ETRANGER A GAZ DE FRANCE ET NE POUVAIT LUI PROFITER ; " ET ALORS, ENFIN, LA COUR QUI DEVAIT SE PLACER AU JOUR DE SON ARRET POUR FIXER LE PREJUDICE NE POUVAIT REFUSER LA REVALORISATION, PROPOSEE PAR L'EXPERT, DE LA SOMME DE 22. 336 FRANCS RESULTANT D'UNE APPRECIATION FAITE LE 5 MARS 1971 " ;

3SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN :

4VU LESDITS ARTICLES ;

5ATTENDU QUE LE PREVENU RECONNU COUPABLE D'UNE INFRACTION DOIT ETRE CONDAMNE A LA REPARATION INTEGRALE DU PREJUDICE QUI EN RESULTE POUR UNE VICTIME CONTRE LAQUELLE AUCUNE FAUTE N'EST RETENUE, SANS DISTINGUER S'IL EN EST OU NON L'AUTEUR UNIQUE ;

6ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'A LA SUITE DE L'EXPLOSION QUI S'EST PRODUITE LE 4 JANVIER 1971 DONT GAZ DE FRANCE A ETE DECLARE RESPONSABLE, L'IMMEUBLE DE X..., COMPOSE DE DEUX APPARTEMENTS QUE CELUI- CI LOUAIT, A ETE ENDOMMAGE MAIS N'A PU ETRE REPARE ; QUE L'AUTORISATION DE RECONSTRUIRE A ETE REFUSEE EN RAISON D'UNE PROCEDURE D'EXPROPRIATION ; QUE L'AUTORITE PUBLIQUE EXPROPRIANTE N'A VERSE AU PROPRIETAIRE QUE LE PRIX DE SON TERRAIN, LE BATIMENT ETANT DEVENU, AU COURS DE CETTE PROCEDURE, UN ENSEMBLE DE RUINES SANS VALEUR ;

7ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL SAISIE DE CONCLUSIONS TENDANT AU PAIEMENT DU COUT DE LA RECONSTRUCTION N'A ALLOUE AU DEMANDEUR QUE LE PRIX DES REPARATIONS SELON UNE EVALUATION FAITE APRES L'EXPLOSION ET LE MONTANT DES LOYERS PENDANT DEUX ANNEES SEULEMENT ; QUE DES LORS, EN DECIDANT COMME IL L'A FAIT, L'ARRET ATTAQUE A MECONNU LE PRINCIPE SUS- ENONCE ;

8PAR CES MOTIFS :

9ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES DEUX AUTRES BRANCHES DU PREMIER MOYEN ET LE SECOND MOYEN DE CASSATION ; CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AGEN EN DATE DU 26 MAI 1977 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :

10RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-91.915
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 280 P. 719
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 18 oct. 1978, n° 77-91.915, publié au Bulletin

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