(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 18 octobre 1995, n° 95-80.711
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 octobre 1995, 95-80.711, Inédit
Mots-clés
- (sur le premier moyen) COUR D'ASSISES
- Débats
- Oralité
- Présentation à un témoin de pièces du dossier de la procédure
- Communication à la Cour et au jury (non)
- Communication aux parties (non)
- Code de procédure pénale, article 310
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 348
- Ancien code pénal, article 331
- Ancien code pénal, article 332
- Code de procédure pénale, article 347
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-80.711
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 oct. 1995, n° 95-80.711, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES ; Débats ; Oralité ; Présentation à un témoin de pièces du dossier de la procédure ; Communication à la Cour et au jury (non) ; Communication aux parties (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 310
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 348
- Ancien code pénal, article 331
- Ancien code pénal, article 332
- Code de procédure pénale, article 347
- Code pénal, article 222-22
- Code pénal, article 222-27
- Code pénal, article 222-29
- Code de procédure pénale, article 349
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Agression sexuelle (numéro d’infraction NATINF 1122)
- Agression sexuelle imposee a une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1123)
- Agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1124)
- Agression sexuelle commise en reunion (numéro d’infraction NATINF 1126)
- Agression sexuelle par personne abusant de l'autorite que lui confere sa fonction (numéro d’infraction NATINF 1127)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 octobre 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-80.711
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007553769.
Titrage officiel
(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Oralité - Présentation à un témoin de pièces du dossier de la procédure - Communication à la Cour et au jury (non) - Communication aux parties (non).
Références de titrage : (sur le deuxième moyen) COUR D'ASSISES - Questions - Questions conformes à l'arrêt de renvoi sous réserve d'une formulation conforme aux dispositions du nouveau code pénal - Lecture après clôture des débats - Absence d'incident contentieux - Droits de la défense - Violation (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 348 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 331
- Ancien code pénal, article 332
- Code de procédure pénale, article 347 · sur ce site
- Code pénal, article 222-22 · sur ce site
- Code pénal, article 222-27 · sur ce site
- Code pénal, article 222-29 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X... André, contre l'arrêt de la cour d'assises de la LOIRE-ATLANTIQUE, en date du 17 décembre 1994, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle et a prononcé l'interdiction d'exercice d'une activité juridictionnelle pour une durée de 10 ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 310 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;
8"en ce que le procès-verbal des débats mentionne que le président a fait présenter à un témoin, après sa déposition, la pièce cotée D 262 (attestation signée par ledit témoin) ;
9"alors qu'en présentant au seul témoin une pièce extraite du dossier, sans en donner lecture, et sans même en donner communication ni à l'accusé et à son conseil, ni à la Cour et aux jurés, le président, qui n'a pas fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire, a violé la règle de l'oralité des débats et méconnu les droits de la défense" ;
10Attendu que le procès-verbal des débats mentionne qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire et "sans opposition de l'une quelconque des parties préalablement consultées", le président a fait présenter à un témoin la pièce cotée D 262 ;
11Qu'en cet état, dès lors que la pièce, extraite du dossier de la procédure, était connue de l'accusé et de son conseil, ni la règle de l'oralité des débats ni les droits de la défense n'ont été méconnus ;
12Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;
13Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 348 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;
14"en ce que le procès-verbal des débats constate que le président a donné lecture des questions posées à la Cour et au jury après la clôture des débats et la plaidoirie de la défense ;
15"alors que le président ayant annoncé que la formulation des questions était affectée par l'entrée en vigueur du Code pénal nouveau, il lui appartenait d'en donner lecture avant la plaidoirie du conseil de l'accusé afin de lui permettre de présenter en pleine connaissance de cause ses explications ;
16qu'à défaut, l'arrêt attaqué est entaché d'une violation des droits de la défense et doit être annulé" ;
17Attendu que, selon le procès-verbal des débats, le président, après avoir indiqué que les questions seraient posées dans les termes de l'arrêt de renvoi sous réserve d'une formulation conforme aux dispositions nouvelles du Code pénal, a, après la clôture des débats, donné lecture desdites questions sans observations de la part des parties ;
18Qu'en procédant de la sorte, le président s'est conformé aux dispositions des articles 347 et 348 du Code de procédure pénale et qu'en l'absence d'un incident contentieux qu'il appartenait à l'accusé de provoquer en application de l'article 352 du même Code, aucun grief n'a été porté aux droits de la défense ;
19Que le moyen ne saurait être admis ;
20Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 331 et 332 du Code pénal (ancien), 222-22, 222-27 et 222-29 du Code pénal (nouveau), 349 et 593 du Code de procédure pénale ;
21"en ce qu'il a été répondu affirmativement à la question n 9 posée comme suit :
22""Question n 9 :
23"l'accusé André X... est-il coupable d'avoir à Nantes, département de Loire-Atlantique, de novembre 1991 à mars 1992, depuis moins de trois ans, commis une ou des agressions sexuelles autres que le viol sur la personne de L. S. ?" ;
24"alors, d'une part, que la Cour et le jury doivent être interrogés sur les faits constitutifs de l'infraction et non sur leur qualification légale ;
25qu'en l'espèce, la question sur le fait de savoir si l'accusé est coupable d'avoir commis des agressions sexuelles autres que le viol est rédigée en droit et donc nulle ;
26"alors, d'autre part, que la question est nulle comme complexe ;
27qu'en effet, l'infraction d'attentat à la pudeur résultant du Code pénal ancien en vigueur au moment des faits, disposait que la violence, contrainte ou surprise était constitutive d'une circonstance aggravante devant faire l'objet d'une question distincte, dont la réponse affirmative ou négative, conduisait à des qualifications différentes ;
28qu'aux termes du Code pénal nouveau, cette circonstance est désormais un élément constitutif de l'infraction et ne fait plus l'objet d'une question distincte ;
29que par conséquent, en formulant la question visée au moyen conformément aux dispositions nouvelles du Code pénal, le président de la cour d'assises a privé l'accusé de l'éventualité d'une réponse négative à la question sur la circonstance de violence, contrainte ou surprise, et violé le principe de non- rétroactivité de la loi pénale plus sévère" ;
30Attendu que la peine prononcée contre André X... trouve son support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées et conformes à l'arrêt de renvoi, déclarant cet accusé coupable de viols aggravés ;
31Que, dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner la régularité de la question n 9 relative à un délit connexe ;
32D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
33Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil ;
34que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
35REJETTE les pourvois ;
36Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
37Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonction de président, en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Massé, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, M.
38Nivôse conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
39En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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