Cass. crim., 18 septembre 2019, n° 16-83.324
Mots-clés
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 121-4
- Code pénal, article 121-5
- Code pénal, article 131-27
- Code pénal, article 222-23
- Code pénal, article 222-24
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 16-83.324
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2019: CR01864 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 18 sept. 2019, n° 16-83.324, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Pas-de-Calais, en date du 29 avril 2016, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Somme à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Pas-de-Calais et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 121-4
- Code pénal, article 121-5
- Code pénal, article 131-27
- Code pénal, article 222-23
- Code pénal, article 222-24
- Code pénal, article 222-44
- Code pénal, article 222-45
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 331
- Code de procédure pénale, article 365-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 330
- Code de procédure pénale, article 335
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Tentative d'entrave a la circulation des vehicules sur une voie publique (numéro d’infraction NATINF 11050)
- Exercice d'activite professionnelle ou sociale malgre interdiction judiciaire (numéro d’infraction NATINF 7952)
- Exercice d'une activite professionnelle ou sociale malgre interdiction judiciaire prononcee pour aide a l'entree ou au sejour irregulier d'un etranger (numéro d’infraction NATINF 22097)
- Exercice d'une profession commerciale ou industrielle malgre interdiction judiciaire (numéro d’infraction NATINF 28631)
- Exercice d'une fonction publique malgre interdiction judiciaire (numéro d’infraction NATINF 28637)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 septembre 2019.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 16-83.324
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR01864
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca67afc864315129fc4665.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 121-4 · sur ce site
- Code pénal, article 121-5 · sur ce site
- Code pénal, article 131-27 · sur ce site
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Code pénal, article 222-24 · sur ce site
- Code pénal, article 222-44 · sur ce site
- Code pénal, article 222-45 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 365-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 330 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 335 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° A 16-83.324 F-D
2N° 1864
3EB2
418 SEPTEMBRE 2019
5CASSATION
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
12Statuant sur le pourvoi formé par :
13- M. Z... T...,
14contre l'arrêt de la cour d'assises du PAS-DE-CALAIS, en date du 29 avril 2016, qui, pour viols aggravés, viols et tentative de viol, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle et à une interdiction professionnelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
15La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
16Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
17Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
18Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;
19Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-4, 121-5, 131-27, 222-23, 222-24, 222-44 et 222-45 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 331, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 1382 du code civil, manque de base légale ;
20« en ce que la cour d'assises statuant en appel a déclaré M. Z... T... coupable de viols et de tentative de viol de Mme S... I... et de viols de Mme M... J..., qualifiée de personne particulièrement vulnérable, l'a condamné à la peine de douze années de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive d'exercer la médecine, et a prononcé sur les intérêts civils ;
21«1°) alors qu'en cas de condamnation, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge, exposés au cours des délibérations, qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises ; qu'en l'espèce, la cour d'assises s'est déclarée convaincue de la culpabilité de M. T... du crime de viols sur la personne de Mme X..., épouse I... entre le 1er janvier 1999 et le 30 septembre 2000 « en raison des éléments à charge suivants qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments à charge exposés lors des délibérations menées par la cour et le jury préalablement aux votes sur les questions :
22- S... X... épouse I... a accusé Z... T... de faits pour lesquels l'action publique est prescrite, commis alors qu'elle avait l'âge de 16 ans, soit un baiser sur la bouche de force durant l'été 1989, puis un viol par pénétration sexuelle dans le cabinet médical sur la table d'examen trois semaines plus tard lors d'un rendez-vous en fin de journée, outre des attouchements sur le corps en 1993 et 1994, notamment lorsqu'elle était enceinte ;
23- sur la période pour laquelle l'action publique n'est pas prescrite et dont la cour est saisie, S... X..., épouse I... a déclaré être retournée durant l'année 1999 chez le docteur Z... T... qui n'était pas son médecin traitant en vue de bénéficier d'un régime amaigrissant exigeant un suivi lors duquel jusqu'en septembre 2000, elle avait subi une pénétration sexuelle complète se trouvant nue pour une pesée en étant plaquée le buste à plat sur la table d'examen en lui bloquant les mains, et un autre jour avait été allongée de force par le médecin sur des serviettes posées au sol dans la salle d'examen par le médecin qui lui avait imposé une pénétration vaginale (
24) » ; qu'en se déclarant convaincue de la culpabilité de l'accusé, qui contestait « tout viol et toute relation sexuelle avec S... X..., épouse I... », en se fondant notamment sur des faits prescrits et hors de sa saisine, de nature à influer sur l'opinion de la cour et des jurés en ce qui concerne les faits non prescrits dont la cour d'assises était saisie, cette dernière n'a pas légalement justifié sa décision au regard de la présomption d'innocence et du droit à un procès équitable ;
25«2°) alors que les témoins prêtent serment avant de commencer leur déposition ; que selon le procès-verbal des débats, le témoin M. L... A..., acquis aux débats, a prêté serment avant de commencer sa déposition ; qu'il résultera de la procédure d'inscription de faux contre cette mention que ce témoin n'a en réalité pas prêté serment, de sorte que l'arrêt n'est pas légalement justifié » ;
26Vu les articles 330, 331 et 335 du code de procédure pénale ;
27Attendu que tout témoin cité et dénoncé régulièrement est acquis aux débats et doit, à peine de nullité, avant de déposer, prêter le serment prescrit par l'article 331 du code de procédure pénale ; qu'il ne peut être entendu sans prestation de serment, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, que s'il se trouve dans l'un des cas d'empêchement ou d'incapacité prévus par la loi ou si toutes les parties ont renoncé à son audition ;
28Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats qu'à l'audience du 25 avril 2016, M. L... A..., régulièrement cité en qualité de témoin, a prêté le serment prévu par l'article 331 du code de procédure pénale, puis a été entendu par la cour d'assises ;
29Attendu toutefois que, saisie dans le cadre d'une procédure d'inscription de faux autorisée par le premier président de la Cour de cassation, la cour d'appel de Paris, par arrêt en date du 6 mars 2019, a dit que la mention selon laquelle M. A... avait prêté le serment prévu par l'article 331 du code de procédure pénale était entachée de faux ; qu'il en résulte que ce témoin est réputé ne pas avoir prêté serment ;
30Qu'en cet état, dés lors que M. A... ne se trouvait pas dans un cas d'empêchement et d'incapacité prévu par la loi, et en l'absence de renonciation des parties à son audition, les textes précités et les principes ci-dessus énoncés ont été méconnus ;
31D'où il suit que la cassation est encourue ;
32Par ces motifs :
33CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Pas-de-Calais, en date du 29 avril 2016, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
34CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
35Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
36RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Somme à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
37ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Pas-de-Calais et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
38Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit septembre deux mille dix-neuf ;
39En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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