(Sur le second moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 19 avril 2000, n° 99-84.630
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 avril 2000, 99-84.630, Inédit
Mots-clés
- (Sur le second moyen) COUR D'ASSISES
- Questions
- Complexité
- Répétitions de l'infraction
- Actes de même nature commis sur une même victime par le même accusé, dans les mêmes conditions et entraînant les mêmes conséquences pénales (non)
- Code de procédure pénale, article 331
- Code de procédure pénale, article 335
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 357
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-84.630
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 avr. 2000, n° 99-84.630, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le second moyen) COUR D'ASSISES ; Questions ; Complexité ; Répétitions de l'infraction ; Actes de même nature commis sur une même victime par le même accusé, dans les mêmes conditions et entraînant les mêmes conséquences pénales (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 avril 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-84.630
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007596343.
Titrage officiel
(Sur le second moyen) COUR D'ASSISES - Questions - Complexité - Répétitions de l'infraction - Actes de même nature commis sur une même victime par le même accusé, dans les mêmes conditions et entraînant les mêmes conséquences pénales (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 335 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 357 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me FOUSSARD, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt de la cour d'assises du CALVADOS, du 18 juin 1999, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 331 et 335 du Code de procédure pénale ;
9" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et, en répression, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et, en outre, a prononcé à son encontre l'interdiction pendant cinq ans des droits civils, civiques et de famille ;
10" alors qu'aux termes de l'article 335 du Code de procédure pénale ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions du fils de l'accusé ; qu'au cas d'espèce, il résulte du procès-verbal des débats que M. Y... a été entendu après avoir prêté le serment prévu à l'article 331 du Code de procédure pénale (procès-verbal page 13, alinéa 1er) ; que, cependant, M. Y... est le fils de X... ; qu'ainsi, l'arrêt a été rendu sur une procédure irrégulière et, en conséquence, doit être déclaré nul au regard des textes susvisés " ;
11Attendu qu'en admettant que le témoin visé au moyen ait eu la qualité d'une des personnes désignées à l'article 335 du Code de procédure pénale, son audition sous serment n'entraîne pas nullité, aux termes de l'article 336, alinéa 1er, du même Code, le ministère public ni aucune des parties ne s'étant opposé à cette prestation de serment ;
12D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 349 et 357 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
14" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et, en répression, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et, en outre, a prononcé à son encontre l'interdiction pendant cinq ans des droits civils, civiques et de famille ;
15" alors que, premièrement, est prohibée comme complexe la question qui contient plusieurs faits ou circonstances qui peuvent donner lieu à des réponses distinctes ; qu'il en va ainsi d'une question unique portant sur des crimes de viols distincts qui, bien que commis sur la même victime, ont été commis dans des circonstances de temps différentes ; qu'au cas d'espèce, la question numéro 3 était posée ainsi qu'il suit : " l'accusé X... est-il coupable d'avoir, à Caen, courant août et septembre 1997, commis sur la personne de Pierrette Z... par violence, contrainte, menace ou surprise des actes de pénétration sexuelle ? " ; qu'ainsi, elle visait des crimes de viols distincts commis dans des circonstances de temps différentes et se trouve donc complexe et nulle ;
16" alors que, deuxièmement, et de la même façon, la question numéro 7 s'agissant des actes d'agression sexuelle commis sur la personne de Mme A... B... était libellée de la même manière que la question numéro 3 ; qu'en effet, elle visait des actes perpétrés en août et septembre 1997 ; que, dès lors, elle était complexe comme visant des faits distincts commis dans des circonstances de temps différentes ;
17" et alors que, troisièmement, de même qu'est complexe une question comprenant des circonstances de temps différentes, est complexe une question portant sur des crimes de viols distincts, qui bien que commis sur la même victime, ont été commis dans des circonstances de lieux différentes ; qu'au cas d'espèce, la question numéro 11 était libellée de la façon suivante : " l'accusé X... est-il coupable d'avoir, à Bretteville, l'Orgueilleuse, Caumont l'Evente, de 1990 à février 1996, commis sur la personne de D... Y..., par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle ? " ; que, dès lors, la question numéro 11, en ce qu'elle visait D... Y..., était entachée de complexité et était nulle comme pouvant recevoir des réponses distinctes suivant les circonstances de lieu et de temps " ;
18Attendu que les questions critiquées n'encourent pas le grief de complexité prohibée, dès lors qu'elles portent sur des actes de même nature qui, bien que multiples et distincts, ont été commis sur une même victime par le même accusé, dans les mêmes conditions, et entraînent les mêmes conséquences pénales ;
19D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
20Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
24Avocat général : M. de Gouttes ;
25Greffier de chambre : Mme Lambert ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale