Jugements et arrets : Cass. crim., 19 février 1997, n° 96-83.685
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 février 1997, 96-83.685, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Opposition
- Itératif défaut
- Absence de citation à personne
- Obligation de statuer
- Défaut susceptible d'opposition
- Code de procédure pénale, article 390
- Code de procédure pénale, article 390-1
- Code de procédure pénale, article 489
- Code de procédure pénale, article 493
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 547
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-83.685
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 19 févr. 1997, n° 96-83.685, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Opposition ; Itératif défaut ; Absence de citation à personne ; Obligation de statuer ; Défaut susceptible d'opposition
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel de Paris, en date du 9 avril 1996 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 390
- Code de procédure pénale, article 390-1
- Code de procédure pénale, article 489
- Code de procédure pénale, article 493
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 547
- Code de procédure pénale, article 550
- Code de procédure pénale, article 555
- Code de procédure pénale, article 558
- Code de procédure pénale, article 494
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 février 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-83.685
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007552424.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Opposition - Itératif défaut - Absence de citation à personne - Obligation de statuer - Défaut susceptible d'opposition.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 390 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 390-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 489 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 493 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 547 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 550 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 555 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 558 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 494 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jean-François, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 9 avril 1996, qui, statuant par itératif défaut, a déclaré non avenue son opposition à l'arrêt de la même cour d'appel, du 19 octobre 1995, qui l'a condamné à 1 amende de 1 500 francs et a prononcé, avec exécution provisoire, la suspension de son permis de conduire pendant 8 jours ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 547, 512, 390, 390-1, 489, 493, 550, 555 et 558 du Code de procédure pénale ;
8Vu lesdits articles, ensemble l'article 494 du Code de procédure pénale ;
9Attendu que, lorsque l'opposant à une décision de défaut, qui n'a pas été avisé de la date d'audience par procès-verbal ou par citation délivrée à personne conformément aux dispositions des articles 550 et suivants du Code de procédure pénale, ne comparaît pas, la juridiction saisie doit rendre une nouvelle décision de défaut, laquelle est susceptible d'opposition ;
10Attendu que, pour déclarer non avenue l'opposition formée par Jean-François X... contre un arrêt du 10 octobre 1995, prononcé par défaut, la cour d'appel énonce que le prévenu, bien que régulièrement avisé de la date d'audience, ne se présente pas ;
11Mais attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure que la lettre recommandée informant le prévenu de la remise de la copie de la citation à une personne résidant à son domicile, n'a pas été reçue par l'intéressé mais par son père, qui en a signé l'avis de réception ;
12Qu'ainsi, en déclarant l'opposition non avenue alors que le prévenu n'avait pas eu connaissance de la date d'audience, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
13D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
14Par ces motifs,
15CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel de Paris, en date du 9 avril 1996 ;
16Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
17RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
18ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ;
21Avocat général : M. Cotte ;
22Greffier de chambre : Mme Mazard ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale