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Chambre d'accusation : Cass. crim., 19 février 1997, n° 96-85.873

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 février 1997, 96-85.873, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-85.873
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 févr. 1997, n° 96-85.873, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Arrêt ; Arrêt de renvoi en Cour d'assises ; Charges de culpabilité ; Appréciation souveraine ; Condition ; Absence de contradiction

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM en date du 29 Octobre I996 ;

Dit que la cassation prononcée aura effet à l'égard de tous les accusés ;

Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON ;

Et, pour le cas où la chambre d'accusation déclarerait qu'il existe des charges suffisantes contre les demandeurs à l'égard des chefs de poursuites qui font l'objet de la présente annulation ;

Vu l'article 611 du Code de procédure pénale ;

Réglant de juges par avance :

ORDONNE que la chambre d'accusation renverra les quatre accusés devant la cour d'assises du PUY-de- DOME ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de RIOM, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 février 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-85.873

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570899.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêt - Arrêt de renvoi en Cour d'assises - Charges de culpabilité - Appréciation souveraine - Condition - Absence de contradiction.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me BLANC , avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- B... Sébastien, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 29 octobre I996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du PUY de DOME sous l'accusation de complicité de vols avec arme et de délit connexe ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 121-7, 311-8, 311-4, 8° du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Sébastien B... devant la cour d'assises du Puy-de-Dôme pour complicité de vols avec arme et délit connexe de vol accompagné de destruction ou dégradation ;

9"aux motifs que Sébastien B... avait affirmé ne pas avoir eu connaissance des hold-up; qu'aucune déposition de Sébastien B... relative au déroulement des vols ne figurait au dossier, celui-ci ayant toujours nié y avoir participé activement; que les rôles de Sébastien B... et de Thierry X... n'avaient pu être déterminés de manière certaine; qu'il résultait de l'information et plus spécifiquement des déclarations initiales de Sébastien B... et de Thierry X..., qui avaient donné des détails sur le déroulement des faits correspondant exactement à la réalité des déclarations réitérées devant le magistrat instructeur, des charges suffisantes contre Sébastien B... du chef de complicité de vols avec arme et de vol précédé, accompagné ou suivi de dégradations pour justifier sa mise en accusation devant la cour d'assises ;

10"alors, d'une part, qu'en énonçant d'un côté que Sébastien B... avait toujours nié avoir eu connaissance des vols commis et y avoir participé de manière active et que son rôle n'avait pu être déterminé avec certitude et, de l'autre, qu'il résultait de l'information et des déclarations de Sébastien B... charges suffisantes contre celui-ci justifiant son renvoi devant la cour d'assises, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;

11"alors, d'autre part, que la chambre d'accusation doit mettre la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les faits, à les supposer établis, justifient le renvoi devant la cour d'assises; qu'en s'abstenant d'énoncer le moindre fait établissant la participation active et intentionnelle de Sébastien B... à la commission des vols à main armée et les faits d'où aurait résulté la commission d'un vol accompagné de dégradation, la chambre d'accusation a privé sa décision de tout motif" ;

12Vu lesdits articles ;

13Attendu que, si les chambres d'accusation apprécient souverainement, au point de vue du fait, l'existence des charges de culpabilité, leurs arrêts sont déclarés nuls à défaut de motifs; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

14Attendu que la chambre d'accusation, après avoir exposé que deux vols avec arme ont été commis les 3O juin I994 au bureau de poste de Beaumont, et Ier juillet I994 à la Banque Populaire agence Lafayette à Clermont-Ferrand, par trois hommes portant cagoule et casquette qui se seraient rendus sur les lieux à l'aide d'une voiture volée , énonce qu'aucune déposition de Sébastien B... relative au déroulement des vols ne figure au dossier , celui-ci ayant toujours nié y avoir participé activement;

15qu'elle ajoute que son rôle n'a pu être déterminé d'une manière certaine ;

16Attendu, cependant, que, pour renvoyer Sébastien B... devant la cour d'assises, sous l'accusation de complicité de vols avec arme et de délit connexe, les juges relèvent qu'il existe des charges suffisantes résultant de ses déclarations initiales, réitérées devant le magistrat instructeur, donnant des détails sur le déroulement des faits ;

17Mais attendu qu'en l'état de ces motifs contradictoires dont elle déduit l'existence de l'élément intentionnel de la complicité, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision; que, dès lors, la cassation est encourue ;

18Et attendu que l'intérêt d'une bonne administration de la justice commande que, par application de l'article 612-1 du Code de procédure pénale, la cassation ait effet à l'égard de Thierry Y..., Franck Z... et Franck A..., renvoyés par le même arrêt et ne s'étant pas pourvus en cassation ;

19Par ces motifs,

20CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM en date du 29 Octobre I996 ;

21Dit que la cassation prononcée aura effet à l'égard de tous les accusés ;

22Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;

23RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON ;

24Et, pour le cas où la chambre d'accusation déclarerait qu'il existe des charges suffisantes contre les demandeurs à l'égard des chefs de poursuites qui font l'objet de la présente annulation ;

25Vu l'article 611 du Code de procédure pénale ;

26Réglant de juges par avance :

27ORDONNE que la chambre d'accusation renverra les quatre accusés devant la cour d'assises du PUY-de- DOME ;

28ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de RIOM, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

30Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires,

31Avocat général : M. Cotte ;

32Greffier de chambre : Mme Mazard ;

33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-85.873
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 févr. 1997, n° 96-85.873, inédit

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