Cass. crim., 19 janvier 2011, n° 10-83.003
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 janvier 2011, 10-83.003, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 19 janvier 2011
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 10-83.003
Textes cités
- Code pénal, article 121-13
- Code pénal, article 121-4
- Code pénal, article 222-23
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 292
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 272
- Code de procédure pénale, article 276
- Code de procédure pénale, article 277
- Code de procédure pénale, article 376
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 305-1
- Code de procédure pénale, article 599
- Code de procédure pénale, article 231
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Azéddine X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AUDE, en date du 30 mars 2010, qui, pour viol et tentative de viol, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, à l'interdiction définitive du territoire français, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, de l'article 292 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le procès-verbal de communication portant à la connaissance de l'accusé l'arrêt modifiant la composition de la liste des jurés de la session date du 29 mars 2010 à 8h25 et que le procès-verbal constatant que les débats ont été ouverts date du même jour à 8h30 ;
"alors qu'aux termes de l'article 292 du code de procédure pénale, tout arrêt modifiant la composition de la liste de session établie, conformément à l'article 266, est porté par les soins du greffier, sans formalité, à la connaissance de l'accusé ; que celui-ci ou son avocat peut demander qu'un délai, qui ne pourra excéder une heure, soit observé avant l'ouverture des débats et qu'aux termes de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, tout accusé à droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; que la renonciation à un droit doit être expresse et sans ambiguïté ; qu'en se bornant à indiquer que l'accusé a eu connaissance de la composition de la liste des jurés, à 8h25, soit cinq minutes avant le début de l'ouverture des débats, sans constater expressément que l'accusé et son avocat avaient été invités à exercer le droit de disposer du temps nécessaire à la préparation de la défense, la cour d'assises a violé les droits de la défense";
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 272, 276, 277, 376, 592 et 593 du code de procédure pénale, ensemble droits de la défense ;
"en ce que le procès-verbal des débats ne mentionne pas que l'accusé a été interrogé au moins cinq jours avant le début de l'audience par le président de la cour d'assises d'appel ;
"alors que l'interrogatoire préalable constitue une formalité obligatoire et substantielle dont l'omission entraîne la nullité des débats et de la condamnation prononcée ; que cette irrégularité est d'ordre public";
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que l'accusé ou son avocat ait soulevé, avant l'ouverture des débats, des exceptions prises de la communication tardive de l'arrêt modifiant la compostion de la liste des jurés de session et de l'absence d'interrogatoire préalable de l'accusé ;
Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation de prétendues nullités qu'il n'a pas invoquées devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ;
D'où il suit que les moyens sont irrecevables ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 231 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce qu'il résulte de l'arrêt de la cour d'assises que l'accusé a été déclaré coupable d'avoir à Montpellier, dans la nuit du 1er au 2 mai 2006, commis par violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de Mme Y... un acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit ;
"alors que l'ordonnance de renvoi devant la cour d'assises, devenu définitive, fixe la compétence de la cour d'assises et l'étendue de la saisine de cette juridiction ; que la cour d'assises ne pouvant connaître d'aucune autre accusation que celle fixée par la décision de renvoi, qu'encourt la censure, en violation de l'article 231, l'arrêt qui déclare l'accusé coupable de faits commis à une date différente de celle qu'avait retenue l'arrêt de mise en accusation ; que par ordonnance du 5 novembre 2007, devenu définitive, le juge d'instruction a mis en accusation M. X... pour des faits commis dans la nuit du 1er au 2 mai 2007 ; qu'en déclarant M. X... coupable d'avoir commis un viol et une tentative de viol dans la nuit du 1er au 2 mai 2006, la cour d'assises qui a modifié la date des faits imputés à l'accusé de telle manière que l'accusation a été étendue à des faits non visés par l'arrêt de renvoi, a excédé ses pouvoirs et a violé les textes susvisés";
Attendu que l'ordonnance de renvoi, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, ordonne la mise en accusation du demandeur des chefs de viol et tentative de viol, faits commis dans la nuit du 1 er au 2 mai 2006 ; que ces questions ont été lues par le président, avant que la cour et le jury ne se retirent pour délibérer et qu'aucune observation n'a été faite par les parties ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 349 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 222-23, 121-4 et 121-13 du code pénal ;
"en ce que l'arrêt pénal a déclaré l'accusé coupable d'avoir à Montpellier, dans la nuit du 1 er au 2 mai 2006 , commis par violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de Mme Y... un acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit ;
"1) alors que, selon l'article 222-23 du code pénal, tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol ; que les questions posées au jury doivent être formulées en considération des faits en cause ; qu'en ne précisant pas quel était l'acte de pénétration sexuelle en cause, la question n°1 laisse incertain le point de savoir pour quels faits l'accusé a été déclaré coupable ;
"2) alors que, la pénétration sexuelle par violence, contrainte, menace ou surprise doit être intentionnelle ; qu'en ne précisant pas si le défaut de consentement de la victime résultait de violence physique ou morale, ou d'autre moyen de contrainte ou de surprise, la question n°1 laisse incertain, le point de savoir si les actes imputés à l'accusé ont été commis intentionnellement ;
"3) alors que, la tentative de viol est punissable mais à condition que la tentative se soit manifestée par un commencement d'exécution et qu'elle n'ait été interrompue que par une circonstance indépendante de la volonté de son auteur; qu'en ne précisant ni quelle était la pénétration sexuelle en question, ni comment concrètement l'acte avait été interrompu, la question n° 2 laisse incertain le point de savoir pour quels faits l'accusé à été déclaré coupable";
Attendu que les questions critiquées qui ont été posées dans les termes de la loi et qui sont conformes au dispositif de la décision de renvoi n'encourent aucun des griefs invoqués ;
D'où il suit que le moyen ne peut être qu'écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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