Responsabilite penale : Cass. crim., 19 juin 1995, n° 94-83.874
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 juin 1995, 94-83.874, Inédit
Mots-clés
- Responsabilite penale
- Intention coupable
- Loi d'adaptation du 16 décembre 1992
- Textes antérieurs
- Délit non intentionnel
- Imprudence, négligence
- Nécessité
- Code pénal, article 112-1
- Code pénal, article 121-3
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-83.874
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 juin 1995, n° 94-83.874, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Responsabilite penale ; Intention coupable ; Loi d'adaptation du 16 décembre 1992 ; Textes antérieurs ; Délit non intentionnel ; Imprudence, négligence ; Nécessité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 juin 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-83.874
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007557091.
Titrage officiel
RESPONSABILITE PENALE - Intention coupable - Loi d'adaptation du 16 décembre 1992 - Textes antérieurs - Délit non intentionnel - Imprudence, négligence - Nécessité.
Textes cités
- Code pénal, article 112-1 · sur ce site
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Domenico, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 5 mai 1994, qui, pour infractions à la législation des contributions indirectes, l'a condamné à des pénalités fiscales ;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1 et 121-3 du nouveau Code pénal, 339 et 373 de la loi n 92-1336 du 16 décembre 1992, de l'article unique de la loi n 93-913 du 19 juillet 1993, 524, 535, 536, 537, 538 et 1791 du Code général des Impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, méconnaissance du principe de la rétroactivité in mitius, défaut et insuffisance de motifs ;
8"en ce que X..., bijoutier, a été déclaré coupable d'avoir commis les délits matériels de détention d'ouvrages d'or dépourvus de marque de garantie française, de défaut d'inscription sur le livre de police d'ouvrages en métaux précieux et de défaut de poinçon du fabricant sur des ouvrages d'or et, en répression, a été condamné à diverses amendes et pénalités ainsi qu'à la confiscation de deux ouvrages en or ;
9"aux motifs que X... a reconnu les faits, que les délits sont constitués ;
10que X... n'apparaissant pas comme de mauvaise foi, c'est à bon droit que les premiers juges ont admis en sa faveur les circonstances atténuantes (arrêt p. 5 et 6) ;
11"alors qu'aux termes de l'article 121-3 du nouveau Code pénal, il n'y a point de délit sans intention de le commettre, qu'aux termes de l'article 112-1 du même Code, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;
12que les débats visés aux articles 524, 535, 536, 537 et 538 du Code général des Impôts, compris dans les dispositions du titre III de la première partie du livre 1er sont des délits matériels, l'article 1791 du même Code disposant que toute infraction aux dispositions du titre III de la première partie du livre 1er est punie d'une amende et d'une pénalité, sans préjudice de la confiscation ; qu'ainsi la cour d'appel, en condamnant X..., auquel il était reproché de simples délits matériels et dont il avait été constaté qu'il était de bonne foi, sans relever que celui-ci aurait eu l'intention de commettre ces délits, les dispositions du nouveau Code pénal étant entrées en vigueur au moment où elle a statué, a violé les textes visés au moyen" ;
13Attendu que, pour déclarer Domenico X..., artisan bijoutier, coupable de 7 050 infractions de défaut d'inscription d'ouvrages en métaux précieux sur le registre de police, deux infractions de défaut de marque de la garantie et deux infractions de défaut de poinçon du fabricant, tout en réduisant les amendes prononcées par le tribunal, l'arrêt attaqué retient que X... a reconnu les faits "découlant selon ses dires d'une simple négligence" ;
14Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'en application de l'article 339 de la loi d'adaptation du 16 décembre 1992, les délits non intentionnels réprimés par des textes antérieurs à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal demeurent constitués notamment en cas d'mprudence ou de négligence, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
211
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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