Instruction : Cass. crim., 19 juin 2002, n° 01-86.150
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 juin 2002, 01-86.150, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnances
- Ordonnance de refus d'informer
- Faits ne pouvant admettre aucune qualification pénale
- Prêt d'une somme d'argent
- Code pénal, article 313-1
- Code pénal, article 314-1
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-86.150
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 juin 2002, n° 01-86.150, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Ordonnances ; Ordonnance de refus d'informer ; Faits ne pouvant admettre aucune qualification pénale ; Prêt d'une somme d'argent
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Escroquerie avec appel au public en vue de l'emission de titres (numéro d’infraction NATINF 1788)
- Escroquerie (numéro d’infraction NATINF 7875)
- Escroquerie par personne depositaire de l'autorite publique dans l'exercice de ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 7876)
- Escroquerie par personne chargee d'une mission de service public dans l'exercice de sa mission (numéro d’infraction NATINF 7877)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 juin 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-86.150
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007601873.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de refus d'informer - Faits ne pouvant admettre aucune qualification pénale - Prêt d'une somme d'argent.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 313-1 · sur ce site
- Code pénal, article 314-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 86 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE et les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Bernard, partie civile,
7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 juin 2001, qui a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction sur sa plainte avec constitution de partie civile des chefs d'escroquerie et abus de confiance ;
8Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;
9Vu le mémoire produit ;
10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 314-1 du Code pénal, des articles 86 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
11"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer sur la plainte avec constitution de partie civile de Bernard X... ;
12"aux motifs que Bernard X... reproche à Patrick Y... de ne pas lui avoir remboursé le prêt de 620 000 francs qu'il lui avait consenti et que l'intéressé ne l'avait pas avisé qu'il était en liquidation judiciaire ; que le contrat conclu entre les parties est un prêt d'une somme de 620 000 francs portant intérêts ; que la remise de cette somme, selon la volonté des parties a opéré transfert de propriété de ladite somme et ne constituait pas, contrairement aux termes du mémoire, un dépôt ; qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée ;
13"alors que le juge d'instruction est tenu d'instruire sur tous les faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile et d'examiner tous les chefs d'inculpation visés dans cette plainte ; qu'en l'espèce, Bernard X... avait soutenu dans son mémoire régulièrement produit devant la chambre de l'instruction qu'à défaut de retenir la qualification d'abus de confiance, la juridiction d'instruction devait rechercher si Patrick Y... ne s'était pas rendu coupable d'escroquerie en usant d'une fausse qualité pour se faire remettre la somme litigieuse de 620 000 francs alors qu'il savait être dans l'incapacité de la restituer ; qu'en se bornant à relever que le contrat en vertu duquel la remise de somme d'argent était intervenue était un prêt d'argent, ce qui excluait la qualification d'abus de confiance sans se prononcer sur la qualification d'escroquerie invoquée par le plaignant, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
14Attendu que Bernard X... a déposé plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie contre Patrick Y..., lui faisant grief de ne pas lui avoir remboursé la somme de 620 000 francs qu'il lui avait empruntée le 22 septembre 1998 sans l'avoir alors avisé qu'il était en liquidation judiciaire ;
15Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer entreprise, la chambre de l'instruction énonce, par motifs adoptés, que les faits consistant en un prêt de somme d'argent sont de nature purement civile et qu'ils ne peuvent recevoir les qualifications pénales invoquées par le demandeur ni toutes autres ;
16Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard de l'article 86 du Code de procédure pénale ;
17D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
22Greffier de chambre : M. Souchon ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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