Cass. crim., 19 juin 2002, n° 01-87.833
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 juin 2002, 01-87.833, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-87.833
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 juin 2002, n° 01-87.833, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 58)
- Recel de bien obtenu a l'aide d'un abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 498)
- Abus de confiance par personne faisant appel au public (numéro d’infraction NATINF 1792)
- Abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers (numéro d’infraction NATINF 10829)
- Abus de confiance par mandataire de justice en raison de sa qualite ou dans ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 10830)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 juin 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-87.833
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007603312.
Textes cités
- Code pénal, article 314-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Eric,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 8 octobre 2001, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
8Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
10"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Eric X... coupable d'abus de confiance au préjudice de la société Cartier ;
11"aux motifs que, sur les détournements de fonds, il est établi par la production de la photocopie du chèque qu'un client, M. Y..., a réglé le 9 juillet 1994 une somme de 10 000 francs à l'ordre d'Eric X..., que ce dernier a encaissé le 13 juillet 1994 sur son compte personnel ; qu'il prétend que cette opération avait été faite à la demande du client avec l'accord de sa direction ; que, cependant, il ressort de la comptabilité que cette somme était indiquée comme restant due par le client et non par Eric X..., qui a omis de virer la somme sur le compte de la société Cartier ainsi qu'il l'a ensuite reconnu ; que, par ailleurs, au vu de la comptabilité, un autre client, M. Z..., qui avait acheté, le 1er mai 1995, une bague de 58 000 francs, est indiqué comme restent devoir 8 000 francs ; que celui-ci, qui avait laissé en dépôt un chèque de caution de ce montant, a certifié avoir réglé cette somme en espèces la semaine suivante entre les mains d'Eric X... en récupérant le chèque de caution, ce dont il justifie ; qu'il est attesté par l'audition des donateurs concernés et par une note manuscrite rédigée en partie par Eric X... que différentes personnes ont versé en espèces la somme de 7 750 francs à valoir sur un cadeau destiné à Mme A..., laquelle n'a pas été reversé à la société Cartier ; que, sur les détournements de bijoux, des fiches d'échanges versées au dossier établissent que deux montres, l'une d'un montant de 59 800 francs, l'autre d'un montant de 16 800 francs ont été rendues à Eric X... dans le cadre d'une opération d'échange de bijoux, la première par Mme B..., la seconde par Mme C..., qui n'ont pas été retrouvées ; qu'Eric X... a déclaré que, dans les deux cas, il avait envoyé les montres au service après-vente et qu'ensuite, il ne s'en était plus préoccupé, sa vendeuse s'occupant du service après-vente ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'une d'elles n'a jamais été remise au service après-vente dont la probité n'a pu être suspecté et que celle adressée au service après-vente porte un numéro ne correspondant pas à la montre Pasha rendue par Mme C... ; qu'en tout état de cause, il est certain qu'Eric X... n'a pas restitué ces bijoux qui lui étaient remis et aucun élément du dossier ne démontre l'existence de vols entre la mise à pied et l'inventaire ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, les constatations d'objets manquants, à l'exception du bijou vendu à Mme D..., seront retenues pour leur intégralité à la charge d'Eric X..., lequel, en sa qualité de responsable de la boutique, était tenu d'assurer matériellement la représentation des marchandises en stock qu'il détenait en dépôt en vue de leur vente ;
12"alors que le défaut de restitution de choses ou de fonds remis à titre précaire n'impliquant pas nécessairement leur détournement, élément essentiel et constitutif du délit d'abus de confiance, la Cour, qui, de même que les premiers juges, n'ont ainsi relevé, s'agissant des détournements de fonds, que la non restitution par Eric X... d'une somme de 10 000 francs ainsi que le manquement en comptabilité de deux versements en espèces d'un montant respectif de 8 000 francs et 7 750 francs et, s'agissant des détournements de bijoux, de la disparition de deux montres rendues par des clientes à Eric X... dans le cadre d'une opération d'échange de bijoux, n'a pas, en l'état de ses constatations qui ne font qu'établir l'existence d'un retard de restitution, d'un déficit de caisse et de l'existence de deux objets manquants, établi la matérialité d'un détournement et, par conséquent, légalement justifié la déclaration de culpabilité prononcée de ce chef à l'encontre d'Eric X... dont la responsabilité pénale ne saurait se trouver engagée du seul fait de ses fonctions et des attributions qui étaient les siennes à ce titre" ;
13Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
14D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
15Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, manque de base légale ;
16"en ce que l'arrêt attaqué, réformant la décision des premiers juges et faisant droit à la demande de la société Cartier, a fixé le montant du préjudice matériel de cette dernière à la somme de 270 247 francs et condamné Eric X... à verser à la partie civile la somme de 249 747 francs, compte tenu de la décision de relaxe intervenue sur le prétendu détournement de la bague vendue à Mme D... et représentant la somme de 10 500 francs ;
17"alors qu'aux termes des dispositions des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, l'action civile n'étant recevable que pour les chefs de dommages découlant des faits poursuivis, la Cour, qui, aux termes de l'ordonnance de renvoi, n'était saisie que de la prévention de détournement des sommes de 10 000, 8 000 et 7 750 francs, de deux montres d'une valeur respective de 59 800 francs et de 16 800 francs ainsi que d'une bague d'une valeur de 10 500 francs, ne pouvait, sans violer tout à la fois les textes susvisés que les limites de sa saisine, faire droit à la demande de la société Cartier fixant son préjudice matériel à la somme de 270 247 francs représentant, selon ses propres écritures l'ensemble des articles constatés manquants lors de l'inventaire du 27 novembre 1996, soit un total de 32, faits qui, à les supposer exacts, n'entraient pas dans la saisine de la Cour" ;
18Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'Eric X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, "à Deauville, courant 1994 à fin 1996, et en toute hypothèse sur le territoire national depuis temps non prescrit, détourné des bijoux, un règlement client et des espèces qui ne lui avaient été remis qu'à charge de les rendre ou de les représenter ou d'en faire un usage déterminé, et ce au préjudice de la société Cartier" ;
19Attendu que, pour condamner Eric X... à payer à la société Cartier, partie civile, la somme de 249 747 francs, en réparation du préjudice matériel, la cour d'appel énonce qu'au vu des pièces versées aux débats, il apparaît que le préjudice matériel de la société Cartier s'élève à la somme de 270 247 francs, montant de l'inventaire, diminué de la valeur de la bague vendue à Mme D..., objet de la relaxe partielle ;
20Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, sans excéder la demande de la partie civile, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
21D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
23REJETTE le pourvoi ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
26Greffier de chambre : M. Souchon ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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