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Erreur : Cass. crim., 19 mai 1999, n° 98-82.487

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 mai 1999, 98-82.487, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-82.487
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 mai 1999, n° 98-82.487, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Erreur ; Erreur sur le droit ; Effet ; Infractions aux règles de facturation dans le domaine d'implants chirurgicaux ; Courriers ministériels adressés aux caisses de sécurité sociale ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 mai 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-82.487

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007574596.

Titrage officiel

ERREUR - Erreur sur le droit - Effet - Infractions aux règles de facturation dans le domaine d'implants chirurgicaux - Courriers ministériels adressés aux caisses de sécurité sociale - Portée.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Raymond,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 4 février 1998, qui, pour infraction aux règles de la facturation, l'a condamné à 30 000 francs d'amende ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 1999 où étaient présents : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;

7Avocat général : M. Launay ;

8Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

9Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

10Vu le mémoire produit ;

11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 31, alinéas 2, 3, 4, 5 et 6, 55, alinéa 1 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, 111-4, 121-3, 122-3 du Code pénal, R. 165 du Code de la sécurité sociale, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

12"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de facturation non conforme à l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

13"aux motifs qu' "il résulte des pièces du dossier, que les recommandations du ministère de la santé n'ont pas été suivies par les CNAM qui, par courrier en réponse du 4 octobre 1993, ont rappelé qu'aucune considération de santé publique n'imposait la prise en charge des greffons en cause, qu'au contraire le refus de leur inscription au TIPS résultait de l'absence de garanties sanitaires suffisantes pour leur commercialisation et qu'en tout état de cause une modification de l'arrêté du 24 juillet 1992 était nécessaire... ; que l'emploi dans les facturations litigieuses d'une dénomination ne correspondant pas exactement aux produits concernés et de codes TIPS applicables à des produits de catégorie distincte suffit à établir (que Raymond X...) avait connaissance de l'absence de modification de cette réglementation... ; que le procédé utilisé, qui a permis à la société Don'Ortho de laisser croire à ses clients que les greffons vendus bénéficiaient d'un avantage supplémentaire par rapport aux produit concurrents, celui d'être remboursable par les caisses d'assurance maladie, a entravé la transparence des conditions tarifaires et permis de promouvoir les ventes" ;

14"alors que, d'une part, les dispositions de l'article R. 165 du Code de la sécurité sociale définissant la nomenclature des fournitures et appareils pouvant être pris en charge par les organismes de sécurité sociale sont étrangères aux dispositions de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relatives aux mentions obligatoires sur les factures ; qu'en déclarant le prévenu coupable d'infraction à l'article 31 de l'ordonnance précitée, pour non-respect de la nomenclature ayant eu pour effet "d'entraver la transparence des conditions tarifaires et permis de promouvoir les ventes", la cour d'appel a violé le principe de l'interprétation restrictive de la loi pénale ;

15"alors que, d'autre part, il n'y a ni crime ni délit sans intention de le commettre ; que le prévenu ayant agi selon les recommandations des autorités ministérielles compétentes, bien que" non conformes aux textes réglementaires, et recommandant aux organismes de sécurité sociale de prendre en charge le produit dont s'agit, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, écarter la bonne foi du prévenu et estimer qu'il avait agi dans une intention frauduleuse, privant sa décision de base légale" ;

16Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, perte de fondement juridique, dénaturation du texte réglementaire applicable et défaut d'élément intentionnel ;

17Les moyens étant réunis ;

18Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, suite à une enquête diligentée par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, il est apparu que Raymond X..., président du conseil d'administration de la société Don'Ortho spécialisée dans la commercialisation d'implants chirurgicaux pour l'orthopédie, avait revendu des "fascia lata", membranes fibreuses d'origine humaine entourant les muscles et, donc, de nature tissulaire, utilisées pour remplacer les ligaments, sous la dénomination, figurant sur les factures, de "greffons osseux d'origine humaine stérile", avec l'indication du code, applicable aux seuls greffons d'origine osseuse, du tarif interministériel des prestations sanitaires résultant de l'arrêté du 24 juillet 1992, applicable au moment des faits, et permettant le remboursement par la sécurité sociale ;

19Que le prévenu, devant les juges du second degré, arguant de l'absence d'intention délictueuse, s'est prévalu de deux courriers ministériels des 15 et 22 septembre 1993 recommandant aux caisses de sécurité sociale de prendre en charge, à titre provisoire, les greffons "autres que cornéens ou osseux", seuls visés dans l'arrêt précité, et spécialement les greffons veineux et ligamentaires ;

20Attendu que, pour déclarer Raymond X... coupable de facturation irrégulière, délit prévu et réprimé par l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, les juges, retenant sa qualité de "professionnel dans le secteur de la santé" et le fait que les courriers précités ne sauraient valoir modification du Code de la sécurité sociale, se prononcent par les motifs repris au moyen ;

21Qu'en l'état de ces motifs établissant le caractère inexact de la dénomination retenue dans les factures pour les produits vendus et l'intention délictueuse du prévenu, le moyen tiré des recommandations ministérielles étant en l'espèce inopérant, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

22D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

24REJETTE le pourvoi ;

25Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-82.487
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 mai 1999, n° 98-82.487, inédit

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