Faux : Cass. crim., 19 mai 1999, n° 98-82.539
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 mai 1999, 98-82.539, Inédit
Mots-clés
- Faux
- Faux spéciaux
- Faux commis dans certains documents administratifs
- Permis de conduire
- Eléments constitutifs
- Elément intentionnel
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 441-1
- Code pénal, article 441-2
- Code pénal, article 441-3
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-82.539
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 mai 1999, n° 98-82.539, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Faux ; Faux spéciaux ; Faux commis dans certains documents administratifs ; Permis de conduire ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Faux : alteration frauduleuse de la verite dans un ecrit (numéro d’infraction NATINF 69)
- Usage de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 70)
- Faux dans un document administratif constatant un droit, une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 159)
- Usage de faux document administratif constatant un droit,une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 496)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 mai 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-82.539
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007574608.
Titrage officiel
FAUX - Faux spéciaux - Faux commis dans certains documents administratifs - Permis de conduire - Eléments constitutifs - Elément intentionnel.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 441-1 · sur ce site
- Code pénal, article 441-2 · sur ce site
- Code pénal, article 441-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Damnjan,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, du 25 novembre 1997, qui, pour détention frauduleuse d'un faux permis de conduire, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 francs d'amende et a ordonné la confiscation du scellé ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
7Avocat général : M. Launay ;
8Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
9Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
10Vu le mémoire produit ;
11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 441-1, 441-2, 441-3 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
12" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, et l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 5 000 francs ;
13" aux motifs que, le 10 septembre 1995, le prévenu a fait l'objet d'un contrôle routier ; qu'il exhibait alors un permis de conduire qu'il disait avoir obtenu auprès de la préfecture de police de Paris ; qu'il résultait de l'enquête des services de police que le document en question était un faux : les chiffres 755 mentionnés n'existaient pas pour Paris, de plus, le numéro du permis de conduire était inconnu au fichier national ainsi que le nom patronymique du prévenu ; que les faits sont établis et que le jugement sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité ainsi que sur les peines prononcées ;
14" alors que l'élément intentionnel est nécessaire à l'existence de la détention frauduleuse de faux document prévue par l'article 441-3 du nouveau Code pénal ; qu'en se limitant à retenir que les faits sont établis, sans indiquer en quoi le prévenu avait eu connaissance de la fausseté du document par lui détenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
15Attendu que, pour déclarer constituée l'infraction de détention frauduleuse d'un faux document délivré par une administration publique et destiné à constater un droit, une identité ou une qualité, la cour d'appel énonce que Damnjan X... ayant fait l'objet d'un contrôle routier, a exhibé un permis de conduire obtenu, à ses dires, auprès de la préfecture de police de Paris, alors que l'enquête a démontré que ce document était un faux ;
16Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a, contrairement à ce qui est soutenu, justifié sa décision, dès lors que le mensonge sur l'origine du permis caractérise l'élément intentionnel de l'infraction ;
17D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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