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(Sur le second moyen) RESTITUTION : Cass. crim., 19 novembre 2002, n° 02-82.330

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 novembre 2002, 02-82.330, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-82.330
Solution
Cassation Rejet

Référence

Cass. crim., 19 nov. 2002, n° 02-82.330, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le second moyen) RESTITUTION ; Juridictions correctionnelles ; Refus de restitution ; Motifs

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

I - Sur le pourvoi formé par Khadija Y..., épouse Z... ;

Le REJETTE ;

II - Sur le pourvoi formé par Khotir X... ;

CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant prononcé sur la requête en restitution de Khotir X..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 6 mars 2002, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 novembre 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-82.330

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007603412.

Titrage officiel

(Sur le second moyen) RESTITUTION - Juridictions correctionnelles - Refus de restitution - Motifs.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur les pourvois formés par :

6- X... Khotir,

7- Y... Khadija, épouse Z...,

8contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 6 mars 2002, qui a prononcé sur leurs requêtes en restitution ;

9Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

10Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

11Sur le premier moyen de cassation proposé pour Khotir X... et Khadija Y..., épouse Z..., pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

12"en ce que l'arrêt attaqué a été prononcé en chambre du conseil ;

13"alors que le litige qui tend à obtenir la restitution de sommes saisies porte sur des droits et obligations de caractère civil au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et, par conséquent, doit être tranché lors d'une audience publique" ;

14Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que la cour d'appel a, conformément aux dispositions de l'article 41-4 du Code de procédure pénale, statué en chambre du conseil, alors que les intéressés, dont l'avocat était présent à l'audience, n'ont émis aucune contestation à ce sujet, et dès lors qu'ils ne démontrent pas, au demeurant, en quoi il a été ainsi porté atteinte à leurs intérêts ;

15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

16Mais sur le second moyen de cassation proposé pour Khotir X..., pris de la violation des articles 1er du Protocole additionnel n° 1 de Convention européenne des droits de l'homme, 41-4, 481, 484, 591 et 593, 710 du Code de procédure pénale ;

17"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande en restitution des sommes saisies présentée par Khotir X... ;

18"aux motifs que :

19""il convient de rappeler qu'Abdelmadjid Z... faisait l'objet d'une enquête, courant janvier 1999, pour organisation de loterie prohibée dans le débit de boissons qu'il exploitait de fait à l'enseigne "Aux Amis des Sports" ; au cours de cette enquête, les policiers de la BRP saisissaient d'importantes sommes d'argent, notamment dans un coffre-fort plusieurs liasses de billets d'un montant total de 670 100 francs soit 190 200 francs (scellé n° 11) et 479 900 francs (scellé n° 12) ;

20"le dossier faisait ensuite l'objet de deux procédures : la première, pour l'infraction précitée, devant la 24ème chambre du tribunal correctionnel de Paris, dont le jugement du 9 février 1999 était partiellement confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 février 2000 qui précisait notamment que la confiscation portait exclusivement sur les scellés n° 1 à 10 et 13 à 25 et non la somme de 479 000 francs saisie dans le cadre d'une procédure distincte ;

21""cette procédure, du chef de complicité d'exercice illégal de la profession de banquier, faisait l'objet d'un jugement de la 24ème chambre du tribunal correctionnel en date du 8 juin 1999 qui ne se prononçait pas sur les scellés et la demande de restitution de la somme de 670 100 francs présentée par Abdelmadjid Z... était rejetée par décision du procureur de la République en date du 25 mai 2000 au motif que la demande portait sur le produit même de l'infraction visée dans cette deuxième affaire et qu'Abdelmadjid Z... ayant revendiqué la propriété des fonds placés dans le scellé n° 11 (190 200 francs) mais pas celle des fonds placés dans le scellé n° 12 (479 900 francs), il ne pouvait revendiquer la somme de 479 900 francs qui ne lui appartenait pas et ne pouvait justifier la provenance régulière des 190 200 francs ;...

22""Abdelmadjid Z... et Khotir X... contestaient la décision de refus du 25 mai 2000 au motif que les 190 200 francs proviendraient de l'activité régulière de l'établissement "Aux Amis des Sports" et que les 479 900 francs appartiendraient à Khotir X..., à qui le procureur de la République avait déjà opposé un refus de restitution dudit scellé le 22 septembre 1999 parce que la procédure était pendante devant la cour d'appel ;

23""par ailleurs, il est indiqué dans la procédure suivie du chef d'exercice illégal de la profession de banquier (n de parquet 99 020 0495 JO, que les enquêteurs ont retiré de la liste des scellés ceux portant les numéros 11 et 12, d'abord saisis dans le cadre de la procédure initiale, portant sur l'organisation d'une loterie prohibée (n° de parquet 99 020 1500/6) et les ont placés sous scellés unique n° 11 ;

24""il résulte également de la copie intégrale de l'acte de décès versé au dossier qu'Abdelmadjid Z... est décédé le 15 juin 2001 ; or, la restitution de la somme de 190 200 francs est réclamée pour sa succession sans qu'aucune pièce notariale ou d'état civil n'établisse que le défunt a bien des héritiers venant à ses droits, les noms des prétendants à la succession n'étant pas même cités ;

25""dès lors, la demande de restitution au nom de la succession d'Abdelmadjid Z... sera déclarée irrecevable ;

26""s'agissant de la demande de restitution présentée par Khotir X..., il résulte du dossier que la somme de 479 000 francs revendiquée a été retrouvée dans un coffre-fort sis dans l'établissement exploité par Abdelmadjid Z... et que celui-ci a déclaré que cette somme appartenait à Khotir X..., industriel algérien, qui échangeait pour des clients algériens des francs contre des dinars, à un taux de 14 pour 1, moyennant une commission pour le prévenu ;

27""dès lors, il n'est nullement établi que ces sommes appartiennent à Khotir X..., qui se livrait à une activité de change et était simple dépositaire des fonds, et il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa requête" ;

28"alors que le juge répressif, auquel une personne restée étrangère aux poursuites demande la restitution de sommes saisies, ne peut, motif pris du caractère équivoque de la possession, refuser de faire droit à cette demande, dès lors que ces sommes n'ont pas été revendiquées par un tiers, que leur détention n'est pas illicite et que leur confiscation n'a pas été ordonnée par la juridiction de jugement" ;

29Vu l'article 41-4 du Code de procédure pénale ;

30Attendu que, selon ce texte, la restitution des objets placés sous main de justice, dont la propriété n'est pas sérieusement contestée, doit être ordonnée lorsqu'elle n'est pas de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens et qu'aucune disposition particulière ne prévoit la destruction desdits objets ;

31Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à l'occasion de poursuites contre Abdelmadjid Z... du chef d'exercice illégal de la profession de banquier, la police judiciaire a saisi notamment, à son domicile, la somme de 479 900 francs, appartenant, selon lui, à Khotir X..., qui effectuait des opérations de change pour des clients algériens ;

32Attendu que, pour rejeter la requête en restitution présentée par Khotir X..., après jugement définitif d'Abdelmadjid Z..., l'arrêt relève qu'il n'est nullement établi que ladite somme de 479 900 francs appartienne au demandeur, "qui était simple dépositaire des fonds" ;

33Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard du texte susvisé ;

34D'où il suit que la cassation est encourue ;

35Par ces motifs,

36I - Sur le pourvoi formé par Khadija Y..., épouse Z... ;

37Le REJETTE ;

38II - Sur le pourvoi formé par Khotir X... ;

39CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant prononcé sur la requête en restitution de Khotir X..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 6 mars 2002, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

40RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

41ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

42Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

43Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

44Greffier de chambre : M. Souchon ;

45En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-82.330
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Cassation Rejet

Référence

Cass. crim., 19 nov. 2002, n° 02-82.330, inédit

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