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Cass. crim., 19 novembre 2013, n° 13-86.105

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 novembre 2013, 13-86.105, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-86.105
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR05927
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 nov. 2013, n° 13-86.105, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 novembre 2013.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 13-86.105

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR05927

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028229459.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Colombe X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 14 août 2013, qui dans l'information suivie contre elle notamment du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé sa détention provisoire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Barbier conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 114, 115, 145-2, 201, 803-1, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de nullité du débat contradictoire et a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire ; "aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure que, saisi d'une demande de prolongation de la détention provisoire de Mme X... par le juge d'instruction en charge du dossier de l'information, le juge des libertés et de la détention a convoqué Me Y..., premier avocat désigné, par télécopie le 16 juillet 2013 pour le débat contradictoire de détention provisoire devant se tenir le 16 juillet 2013 à 10 h 30 ; que parallèlement un avis a été délivré au procureur de la République de la tenue de ce débat contradictoire le 30 juillet 2013 à 10 h 30 et une réquisition d'extraction a été émise pour ce même jour ; que le débat contradictoire s'est effectivement tenu le 30 juillet 2013 à l'heure indiquée, en présence de Me Y... qui a déposé des conclusions écrites aux fins de nullité à défaut de convocation puis qui a présenté ses observations sur les réquisitions de prolongation de la détention ; que l'article 171 du code de procédure pénale énonce que la nullité est encourue lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; que les articles 114, alinéa 2 et 3, 145-2 et 803-1 du code de procédure pénale, imposent de convoquer l'avocat de la personne mise en examen au plus tard cinq jours ouvrables avant l'interrogatoire ou l'audition et de mettre le dossier de la procédure à sa disposition afin, comme l'énonce également l'article 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme que rappelle l'avocat appelant, de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de la défense ; qu'en l'espèce, si la convocation reçue par l'avocat portait une date erronée sur la tenue du débat, il avait en tout état de cause connaissance de sa tenue prochaine et, de fait, était présent au jour et à l'heure où celui-ci s'est tenu en y déposant d'emblée des conclusions écrites aux fins de nullité mais aussi en argumentant pour une mise en liberté sous contrôle judiciaire de sa cliente ; que, dès lors, ayant pu consulter le dossier de la procédure à sa disposition en connaissance au surplus du motif de la convocation et étant présent au débat aux côtés de sa cliente en faisant les observations qu'il a estimé utiles à la défense de sa cliente, il n'est résulté ni grief ni aucune atteinte aux droits de la défense de l'erreur de date portée sur la convocation ; "1°) alors qu'avant chaque décision sur la prolongation de la détention provisoire, l'avocat doit être convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant le débat contradictoire et la procédure doit être mise à sa disposition au plus tard quatre jours ouvrables avant le débat contradictoire ; que l'absence de convocation de l'avocat au débat contradictoire empêchant celui-ci de consulter le dossier dans les délais prescrits porte nécessairement atteinte aux intérêts du mis en examen ; qu'en refusant d'annuler le débat contradictoire, malgré l'absence de convocation de l'avocat et de mise à disposition de la procédure dans les délais prescrits par l'article 114 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ; "2°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait pas, pour refuser de constater la nullité du débat contradictoire, se borner à relever que l'avocat avait pu consulter le dossier de la procédure, était présent au débat aux côtés de sa cliente et avait fait les observations qu'il a estimé utiles à la défense de celle-ci ; que ces motifs inopérants ne sauraient justifier la violation des droits de la défense résultant de l'absence de convocation de l'avocat et de l'impossibilité dans laquelle il s'était trouvé de consulter les pièces du dossier et de préparer la défense de sa cliente dans les délais prescrits par l'article 114 du code de procédure pénale ; que dès lors, l'arrêt attaqué est dépourvu de toute base légale au regard des textes et principes susvisés ; "3°) alors que l'avocat de Mme X... avait fait valoir dans ses conclusions qu'il avait été prévenu par le greffe seulement quelques minutes avant l'audience, de telle sorte qu'il n'avait pu ni consulter le dossier, ni recueillir tous les éléments utiles à la défense de sa cliente, ni s'organiser pour la rencontrer avant de l'assister ; qu'en validant le débat contradictoire, en se bornant à relever que l'avocat avait pu consulter le dossier et présenter ses observations, mais sans se prononcer, comme cela lui était demandée, sur le moment où cette consultation avait été rendue possible et sa compatibilité avec l'exercice de la défense, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire de Mme X... et écarter son argumentation invoquant la nullité du débat contradictoire au motif que son avocat avait été convoqué le 16 juillet 2013 en vue d'un débat devant avoir lieu le même jour, en méconnaissance des dispositions de l'article 114 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction retient que si la convocation délivrée portait une date erronée, l'avocat de la mise en examen avait cependant eu connaissance de la date exacte du débat, fixé au 30 juillet 2013, et que, présent au jour et à l'heure où ledit débat contradictoire s'était effectivement tenu, et ayant pu consulter le dossier de la procédure mis à sa disposition en connaissance du motif de la convocation, il avait présenté les observations qu'il avait estimé utiles à la défense de la mise en examen; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision dès lors qu'il n'est pas établi que l'erreur de date figurant sur la convocation a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de Mme X... ; Qu'il s'ensuit, par application de l'article 802 du code de procédure pénale, que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf novembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-86.105
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR05927
Solution
Rejet

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Cass. crim., 19 nov. 2013, n° 13-86.105, inédit

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