Cass. crim., 19 novembre 2024, n° 24-80.942
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 24-80.942
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2024: CR01385 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 19 nov. 2024, n° 24-80.942, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 10 janvier 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. [W] du chef d'homicide involontaire et à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Homicide involontaire par conducteur de vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 224)
- Homicide involontaire dans le cadre du travail (numéro d’infraction NATINF 293)
- Homicide involontaire (numéro d’infraction NATINF 1268)
- Homicide involontaire par conducteur de navire ou engin flottant coupable de delit de fuite (numéro d’infraction NATINF 1620)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 novembre 2024.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 24-80.942
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR01385
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/673c37bc86fe4a38fb737c7c.
Textes cités
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code pénal, article 221-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° B 24-80.942 F-D
2N° 01385
3MAS2
419 NOVEMBRE 2024
5CASSATION PARTIELLE
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 19 NOVEMBRE 2024
13M. [O] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2024, qui, pour harcèlement moral et homicide involontaire, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de M. [O] [W], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. M. [O] [W] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de harcèlement moral et homicide involontaire, après que [I] [N], salarié placé sous son autorité, s'est donné la mort.
203. Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable et condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis.
214. Le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
22Examen du moyen
23Enoncé du moyen
245. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. [W] coupable d'homicide involontaire et en ce qu'il l'a condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, alors « que selon l'article 121-3 du code pénal, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; que la causalité est indirecte lorsque la faute a créé la situation à l'origine du dommage, sans que son auteur ait lui-même physiquement porté atteinte à la victime ; que pour déclarer M. [W] coupable d'homicide involontaire, la cour d'appel a relevé que le lien entre l'état psychique de [I] [N] et le harcèlement moral commis par M. [W] est établi, ainsi que le lien entre cet état psychique et le geste suicidaire, que les circonstances du décès confirment à l'évidence la causalité entre ces événements, que le harcèlement était le facteur déterminant et certain de ce geste, qu'il n'est donc pas nécessaire de démontrer en sus une violation manifestement délibérée de la loi pénale, la seule conscience du comportement harcelant qui a causé le geste suicidaire de [I] [N] étant une faute suffisante à caractériser le délit ; qu'en statuant ainsi, cependant que M. [W] n'avait pas physiquement porté atteinte à [I] [N] et que le harcèlement moral avait seulement créé les conditions de son geste suicidaire, de sorte que le lien de causalité était indirect et que M. [W] ne pouvait être déclaré coupable d'homicide involontaire sans qu'une faute qualifiée soit retenue à son encontre, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 221-6 du code pénal. »
25Réponse de la Cour
26Vu les articles 121-3 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
276. Aux termes du premier de ces textes, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.
287. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
298. Pour déclarer M. [W] coupable d'homicide involontaire, l'arrêt attaqué énonce que des faits de harcèlement moral ont été caractérisés à son encontre.
309. Les juges ajoutent que l'expertise du dossier médical du défunt et les témoignages de ses proches établissent le lien entre son état psychique et le milieu professionnel, et donc le harcèlement moral dont il était victime, ainsi que le lien entre cet état psychique et le geste suicidaire.
3110. Ils en concluent que le harcèlement imposé par M. [W] était le facteur déterminant et certain du suicide, sans qu'il soit nécessaire de démontrer une violation manifestement délibérée de la loi pénale, la seule conscience du comportement harcelant qui a causé le geste suicidaire de [I] [N] étant une faute suffisante pour caractériser l'homicide involontaire.
3211. En se déterminant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que la faute retenue à l'encontre de M. [W] n'avait pas directement causé la mort de [I] [N] mais avait créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le prévenu avait commis une faute délibérée ou caractérisée, n'a pas justifié sa décision.
3312. La cassation est par conséquent encourue.
34Portée et conséquences de la cassation
3513. La cassation sera limitée à la déclaration de culpabilité de M. [W] du chef d'homicide involontaire et à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité du chef de harcèlement moral n'est pas contestée. Les autres dispositions seront donc maintenues.
36PAR CES MOTIFS, la Cour :
37CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 10 janvier 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. [W] du chef d'homicide involontaire et à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
38Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
39RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
40ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
41Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt-quatre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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