Cass. crim., 19 novembre 2025, n° 24-86.746
Mots-clés
- Code pénal, article 131-26-2
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Ancien code pénal, article 1
- Code pénal, article 111-2
- Code pénal, article 111-3
- Code pénal, article 112-1
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 24-86.746
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2025: CR01498 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 19 nov. 2025, n° 24-86.746, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 18 juin 2024, en ses seules dispositions relatives à la peine d'inéligibilité, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 58)
- Exhibition sexuelle (numéro d’infraction NATINF 61)
- Faux dans un document administratif constatant un droit, une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 159)
- Corruption passive : sollicitation ou acceptation d'avantage par une personne n'exercant pas une fonction publique pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction ou de son activite (numéro d’infraction NATINF 189)
- Declaration fausse ou incomplete pour obtenir d'un organisme de protection sociale une allocation ou prestation indue (numéro d’infraction NATINF 282)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 novembre 2025.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 24-86.746
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01498
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/691dc80602bad2f30afd8ee8.
Textes cités
- Code pénal, article 131-26-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 1
- Code pénal, article 111-2 · sur ce site
- Code pénal, article 111-3 · sur ce site
- Code pénal, article 112-1 · sur ce site
- Code pénal, article 131-10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 131-26 · sur ce site
- Code pénal, article 222-45 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° K 24-86.746 F-D
2N° 01498
3SL2
419 NOVEMBRE 2025
5CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 19 NOVEMBRE 2025
13Mme [N] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 18 juin 2024, qui, pour violences aggravées, l'a condamnée à neuf mois d'emprisonnement avec sursis, dix ans d'interdiction d'exercer une activité impliquant un contact avec des mineurs, trois ans d'inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [N] [F], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
192. Mme [N] [F] a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale supérieure à huit jours, aggravées, commises le 21 mars 2017.
203. Les juges du premier degré ont déclaré la prévenue coupable de blessures involontaires avec incapacité inférieure ou égale à trois mois et condamné celle-ci au paiement d'une amende. Il a également été prononcé sur les intérêts civils.
214. Le ministère public a relevé appel principal des dispositions pénales.
22Examen des moyens
23Sur les premier et deuxième moyens
245. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
25Mais sur le troisième moyen
26Enoncé du moyen
276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé à l'encontre de la prévenue la peine complémentaire d'inéligibilité pendant trois ans en application des dispositions de l'article 131-26-2, § Il, 1°, du code pénal, alors :
28« 1°/ que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; que peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits incriminés ont été commis ; qu'ainsi le juge ne peut prononcer que les peines complémentaires prévues par la loi à la date de commission de l'infraction considérée ; que la cour d'appel a condamné la prévenue à la peine complémentaire d'inéligibilité « en application des dispositions de l'article 131-26-2 §Il 1 » du code pénal, entrées en vigueur le 15 septembre 2017, pour avoir commis des faits de violences antérieurement à cette date, en l'espèce le 21 mars 2017 ; qu'en conséquence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé les articles 131-10, 111-2, 111-3, 112-1 du code pénal ;
292°/ subsidiairement, que la loi pénale plus sévère ne peut s'appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur ; qu'en conséquence, la peine complémentaire prononcée du chef de faits commis à une date à laquelle elle n'était pas une peine obligatoire doit être motivée ; que pour condamner la prévenue du chef de violences volontaires commises le 21 mars 2017 à la peine de l'inéligibilité, la cour d'appel n'a énoncé aucun motif justifiant une telle peine, tandis qu'antérieurement au 15 septembre 2017, l'inéligibilité était une peine complémentaire facultative devant être motivée, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et violé les articles 593 du code de procédure pénale, 112-1 du code pénal, ensemble les articles 222-45 et 131-26 du code pénal dans leur version applicable à la date des faits de la prévention. »
30Réponse de la Cour
31Vu les articles 112-1, alinéa 2, et 131-26-2, II,1°, du code pénal :
327. Selon le premier de ces textes, seules peuvent être prononcées les peines applicables à la date à laquelle les faits ont été commis.
338. Selon le second, issu de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017, le prononcé de la peine d'inéligibilité est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, aggravées.
349. L'arrêt attaqué, en répression d'une infraction de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours, aggravées, commise le 21 mars 2017, prononce, sans motivation, à titre de peine complémentaire, une inéligibilité pendant trois ans, fondant cette décision sur l'article 131-26-2, § II, 1°.
3510. En statuant ainsi, en faisant application d'une disposition répressive issue de la loi du 15 septembre 2017 précitée, alors qu'à la date des faits, le prononcé de la peine d'inéligibilité, facultatif, devait être motivé, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.
3611. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
37Portée et conséquences de la cassation
3812. La cassation à intervenir, qui ne concerne que la peine complémentaire d'inéligibilité, aura lieu par voie de retranchement. Les autres dispositions seront donc maintenues.
39PAR CES MOTIFS, la Cour :
40CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 18 juin 2024, en ses seules dispositions relatives à la peine d'inéligibilité, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
41DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
42ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
43Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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