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Presse : Cass. crim., 19 octobre 1999, n° 98-86.247

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 octobre 1999, 98-86.247, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-86.247
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 oct. 1999, n° 98-86.247, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Procédure ; Citation ; Délai ; Inobservation ; Prévenu non comparant ; Portée ; Exploit ; Nullité ; Conditions ; Intérêts de la partie concernée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 octobre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-86.247

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007577100.

Titrage officiel

PRESSE - Procédure - Citation - Délai - Inobservation - Prévenu non comparant - Portée.

EXPLOIT - Nullité - Conditions - Intérêts de la partie concernée.

Sommaire officiel

null

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X..., partie civile,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 1998, qui, dans la procédure suivie contre Hubert Y... pour injure et diffamation publiques envers un particulier, a confirmé le jugement annulant la citation introductive d'instance ;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 54 de la loi du 29 juillet 1881, 553-2, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

9" en ce que l arrêt confirmatif attaqué a déclaré nulle la citation initiale ;

10" aux motifs que " en l espèce, l exception de nullité de la citation a été présentée avant toute défense au fond ; qu'elle est recevable ; que l article 54 de la loi du 29 juillet 1881, qui prévoit que le délai entre la citation et la comparution est d au moins vingt jours, ne déroge nullement aux dispositions de l article 553 du Code de procédure pénale ; que lorsque la partie (...) citée ne se présente pas, la citation délivrée en violation de l article 54 est entachée de nullité, suivant la combinaison des articles 54 de la loi du 29 juillet 1881 et 553-1 du Code de procédure pénale, et ne saisit pas la juridiction répressive, ni de l action civile, ni de l action publique ;

11que l'inobservation du délai de citation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie qui ne comparaît pas ; que la décision de renvoi du 4 juin 1997 a été irrégulièrement prononcée ;

12qu il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la citation " ;

13" alors que, d une part, les dispositions de l article 54 de la loi du 29 juillet 1881 doivent être combinées non seulement avec celles des articles 552 et 553-1 du Code de procédure pénale, mais aussi avec celles de l article 553-2 du même Code ; qu aux termes de ce dernier texte, dans le cas où la partie citée se présente, la citation n est pas nulle mais le tribunal doit, sur la demande de la partie citée, ordonner le renvoi à une audience ultérieure ; cette demande doit être présentée avant toute défense au fond ; qu il résulte des mentions de l arrêt attaqué que le prévenu s était fait représenter à deux audiences successives de près de trois mois d intervalle et avait pu ainsi disposer d un délai excédant le délai légal de vingt jours ; que dès lors, celui-ci, qui n avait pas demandé comme il pouvait le faire, avant toute défense au fond, un délai supplémentaire pour parfaire le délai légal prétendument non observé, ne pouvait invoquer la nullité de la citation pour inobservation de ce même délai ; qu en faisant droit à cette exception, l arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;

14" alors que, d autre part et en tout état de cause, les dispositions de l article 54 de la loi du 29 juillet 1881 imposant l observation d un délai de vingt jours entre la citation et la comparution ne concernent que l acte introductif d instance et non les citations ultérieures ; qu en prononçant la nullité de la citation initiale, sans s expliquer sur la manière dont le prévenu avait eu connaissance des audiences ultérieures, l arrêt attaqué a privé sa décision de base légale " ;

15Attendu qu il résulte de l arrêt attaqué et des pièces de procédure que X... a fait citer directement devant le tribunal correctionnel Hubert Y..., par acte d huissier du 22 mai 1997, pour l audience du 4 juin 1997, des chefs d injures et de diffamation publiques envers un particulier ; qu en l absence du prévenu, le tribunal a fixé le montant de la consignation et a renvoyé l affaire à l audience du 24 juillet 1997, par une décision rendue par défaut ; qu à cette audience son avocat a déposé des conclusions invoquant la nullité de la citation introductive d instance pour violation de l article 54 de la loi du 29 juillet 1881 et l irrégularité de la décision de renvoi du 4 juin 1997, prononcée par défaut ;

16Attendu que, pour confirmer le jugement qui, après avoir constaté que la citation n avait pas été délivrée dans le délai légal de 20 jours, avait fait droit à l exception de nullité soulevée, la cour d appel prononce par les motifs reproduits au moyen ;

17Attendu qu en statuant ainsi, la cour d appel a justifié sa décision ;

18Qu en effet, il résulte de la combinaison des articles 54 de la loi du 29 juillet 1881 et 553, 1 du Code de procédure pénale que lorsque la partie citée ne se présente pas, la citation délivrée en violation de l article 54 précité est entachée de nullité et ne saisit pas la juridiction de jugement ; qu une décision de renvoi prononcée à tort, dans ces conditions, constitue, en elle-même, une atteinte aux droits de la défense, au sens de l article 565 du Code de procédure pénale ;

19D où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

20Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE le pourvoi ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

24Avocat général : M. Cotte ;

25Greffier de chambre : Mme Lambert ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-86.247
Solution
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Cass. crim., 19 oct. 1999, n° 98-86.247, inédit

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