Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Chambre d'accusation : Cass. crim., 19 octobre 1999, n° 99-81.010

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 octobre 1999, 99-81.010, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-81.010
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 oct. 1999, n° 99-81.010, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Procédure ; Obligation du procureur général ; Notification aux parties ; Droit de se faire assister d'un avocat (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 octobre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-81.010

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007576435.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Obligation du procureur général - Notification aux parties - Droit de se faire assister d'un avocat (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Teresa, partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 janvier 1999, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur sa plainte contre personne non dénommée du chef d'entrave à la justice, et constatant l'extinction de l'action publique par prescription pour les faits qualifiés d'escroquerie et de blanchiment ;

7Vu l'article 575, alinéa 2,1 , du Code de procédure pénale ;

8Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

9Sur la recevabilité du mémoire personnel ;

10Attendu que ce mémoire, qui émane d'une demanderesse non condamnée pénalement par l'arrêt attaqué, a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;

11Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

12Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 197 du Code de procédure pénale ;

13"en ce qu'il résulte de la décision attaquée que Teresa X... ayant interjeté appel de l'ordonnance du 16 juin 1998, elle a été avisée de la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience de la chambre d'accusation et ce, par lettre recommandée du procureur général en date du 12 octobre 1998 ;

14"alors que tout justiciable a droit à bénéficier d'un traitement équitable ; que si la demanderesse a été avisée de la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience de la chambre d'accusation, le procureur général ne lui a pas indiqué qu'elle avait le droit de se faire assister d'un avocat ; qu'elle n'a donc pas été avisée de la totalité des droits qui étaient les siens" ;

15Attendu que, contrairement à ce qu'allègue le moyen, il ne résulte ni de l'article 197 du Code de procédure pénale, ni d'aucune disposition conventionnelle, que le procureur général près la cour d'appel, chargé de mettre en état les affaires soumises à la chambre d'accusation, soit tenu d'aviser les parties du droit d'être assistées d'un avocat ;

16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

21Avocat général : M. Cotte ;

22Greffier de chambre : Mme Lambert ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-81.010
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 oct. 1999, n° 99-81.010, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de octobre 1999