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1° cour d'assises : Cass. crim., 19 septembre 1996, n° 96-81.198

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 septembre 1996, 96-81.198, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-81.198
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 326 p. 976
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 sept. 1996, n° 96-81.198, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° cour d'assises ; Questions ; Forme ; Violences ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel ; Nécessité de l'exprimer (non) ; 2° cour d'assises ; Débats ; Procès-verbal ; Mentions ; Questions posées à l'accusé ; Nullité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° N'encourt pas la censure la question posée dans les termes de l'arrêt de renvoi et ne précisant pas que les violences exercées l'ont été volontairement, dès lors que l'article 222-7 du Code pénal prévoyant cette infraction ne mentionne pas l'élément intentionnel dont le principe est affirmé, pour tous les crimes et délits à l'exception des infractions d'imprudence, par l'article 121-3 du Code pénal.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 septembre 1996.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1996 N° 326 p. 976

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-81.198

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068535.

Titrage officiel

1° COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Violences - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Nécessité de l'exprimer (non).

2° COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Questions posées à l'accusé - Nullité (non).

Sommaire officiel

1° N'encourt pas la censure la question posée dans les termes de l'arrêt de renvoi et ne précisant pas que les violences exercées l'ont été volontairement, dès lors que l'article 222-7 du Code pénal prévoyant cette infraction ne mentionne pas l'élément intentionnel dont le principe est affirmé, pour tous les crimes et délits à l'exception des infractions d'imprudence, par l'article 121-3 du Code pénal.

2° L'article 379 du Code de procédure pénale, qui ne prohibe que la mention, au procès-verbal des débats, des réponses de l'accusé ou du contenu des dépositions, n'est pas applicable à la mention de questions posées à l'accusé et qui, au surplus, ne sont pas de nature à préjuger de son éventuelle culpabilité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Gérard,

3contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Eure, du 9 février 1996, qui, pour coups mortels, l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits ;

6Sur le mémoire personnel :

7Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; que, dès lors, il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli ;

8Sur le mémoire ampliatif :

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-7 du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale :

10" en ce que la question n° 1 est ainsi libellée : "l'accusé Gérard X... est-il coupable d'avoir à Evreux, dans le département de l'Eure, dans la nuit du 8 au 9 avril 1994, en tout cas depuis moins de 10 ans, exercé des violences sur la personne d'Henri Y... ?"" ;

11" alors qu'en s'abstenant de préciser si l'acte incriminé a été commis volontairement, la question est entachée de nullité et, par suite, l'arrêt encourt la censure " ;

12Attendu que la question n° 1, telle que reproduite au moyen, conforme à l'arrêt de renvoi, a été posée dans les termes de l'article 222-7 du Code pénal, applicable à l'espèce, qui ne mentionne pas le caractère intentionnel des violences exercées dont le principe est affirmé par l'article 121-3 du Code pénal, pour tous les crimes et délits à l'exception des infractions d'imprudence ;

13Que le moyen ne saurait être admis ;

14Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 379 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

15" en ce que le procès-verbal des débats mentionne "des questions ont alors été posées à l'accusé sur son appétence à des boissons alcoolisées" ;

16" 1o Alors que le procès-verbal des débats doit se borner à mentionner l'accomplissement des formalités prévues par la loi à l'exclusion de toutes autres, de sorte qu'une telle mention est intervenue en violation des textes susvisés ;

17" 2o Alors que la mention susvisée est de nature à préjuger de l'éventuelle culpabilité de l'accusé " ;

18Attendu que la mention au procès-verbal des débats du contenu de questions posées à l'accusé échappe à l'application de l'article 379 du Code de procédure pénale qui ne prohibe la mention que des seules déclarations de l'accusé et des dépositions ;

19Qu'une telle mention, qui, au surplus, ne porte pas sur les faits reprochés, n'est pas de nature à préjuger de l'éventuelle culpabilité de l'accusé ;

20Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;

21Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

22Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

23REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-81.198
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 326 p. 976
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 sept. 1996, n° 96-81.198, publié au Bulletin

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