Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cour d'assises : Cass. crim., 1er décembre 1999, n° 98-87.274

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 décembre 1999, 98-87.274, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-87.274
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er déc. 1999, n° 98-87.274, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Arrêts ; Condamnation ; Arrêt de renvoi en Cour d'assises ; Visa ; Erreur de date ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er décembre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-87.274

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007598521.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Arrêts - Condamnation - Arrêt de renvoi en Cour d'assises - Visa - Erreur de date - Portée.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Michel,

6contre l'arrêt de la cour d'assises du FINISTERE, du 20 octobre 1998, qui, pour viol, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement et à 10 ans d'interdiction des droits prévus par l'article 131-26, 1, 2 et 3 du Code pénal, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 327 du Code de procédure pénale ;

9" en ce que :

101) le procès verbal des débats se borne à mentionner en page 10 que le greffier a lu l'arrêt de renvoi, sans préciser la date de cet arrêt ;

112) l'arrêt de condamnation vise en page 1 l'arrêt rendu le 17 avril 1997 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes ordonnant la mise en accusation de Michel Y... ;

12" alors que l'arrêt renvoyant Michel Y... devant la cour d'assises a été rendu le 30 janvier 1997 ; qu'en l'état des mentions ci-dessus, il n'est pas possible de savoir si c'est effectivement cette décision qui a été lue par le greffier et, par voie de conséquence si les dispositions impératives de l'article 327 du Code de procédure pénale ont en l'espèce été respectées " ;

13Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Michel Y... a été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation de viol par arrêt de la chambre d'accusation en date du 30 janvier 1997 ;

14Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que l'arrêt de renvoi a été lu par le greffier ;

15Qu'il a été ainsi satisfait aux prescriptions de l'article 327 du Code de procédure pénale ;

16D'où il suit que le moyen, qui se fonde sur une simple erreur matérielle dans l'arrêt de condamnation, ne peut qu'être écarté ;

17Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

21Avocat général : Mme Commaret ;

22Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-87.274
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er déc. 1999, n° 98-87.274, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de décembre 1999