Cour d'assises : Cass. crim., 1er décembre 1999, n° 99-80.240
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 décembre 1999, 99-80.240, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Témoins
- Témoin cité et dénoncé
- Cour d'assises saisie sur renvoi après cassation du seul arrêt pénal
- Décision sur intérêts civils non frappée de pourvoi
- Victime des faits reprochés à l'accusé
- Serment (oui)
- Code de procédure pénale, article 329
- Code de procédure pénale, article 331
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-80.240
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 1er déc. 1999, n° 99-80.240, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Témoins ; Témoin cité et dénoncé ; Cour d'assises saisie sur renvoi après cassation du seul arrêt pénal ; Décision sur intérêts civils non frappée de pourvoi ; Victime des faits reprochés à l'accusé ; Serment (oui)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er décembre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-80.240
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007594934.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Témoin cité et dénoncé - Cour d'assises saisie sur renvoi après cassation du seul arrêt pénal - Décision sur intérêts civils non frappée de pourvoi - Victime des faits reprochés à l'accusé - Serment (oui).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 329 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en
3son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le
4premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt
5suivant :
6Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
7Statuant sur le pourvoi formé par :
8- A... Constant,
9contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARNE, en date du 20 octobre 1998, qui, pour viols aggravés, l'a condamné, sur renvoi après cassation, à douze ans de réclusion criminelle et à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
10Vu le mémoire produit ;
11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 329, 331, 485, 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
12" en ce que les mentions du procès-verbal des débats font apparaître que le témoin X... a été entendu après avoir prêté le serment de l'article 331 du Code de procédure pénale ;
13" alors que le témoin X... étant la victime des faits reprochés à l'accusé, Constant A..., contre lequel elle s'était constituée partie civile, la cour d'assises ne pouvait l'entendre sous serment ; que, l'ayant fait, l'arrêt est entaché d'une violation des textes visés au moyen ainsi que des droits de la défense " ;
14Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, par son arrêt du 6 mai 1998, la Cour de Cassation a annulé le seul arrêt pénal de la cour d'assises de l'Aisne du 5 juin 1997 condamnant Constant A... à douze ans de réclusion criminelle ; que la décision du même jour statuant sur les intérêts civils n'avait pas été frappée de pourvoi ;
15Que, dès lors, devant la cour d'assises de la Marne, juridiction de renvoi, qui n'avait pas à connaître de l'action civile, X... a été citée et énoncée comme témoin et a comparu en cette seule qualité ;
16Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;
17Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
21Avocat général : Mme Commaret ;
22Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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