Cass. crim., 1er février 1995, n° 93-83.484
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 février 1995, 93-83.484, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-83.484
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 1er févr. 1995, n° 93-83.484, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er février 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-83.484
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007555936.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt quinze a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X..., contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs du RHONE, en date du 14 mai 1993, qui, après sa condamnation pour vols avec port d'arme et omission d'empêcher une tentative d'homicide volontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à réparer les dommages subis par les parties civiles ;
9"aux motifs que l'accusé a été déclaré coupable d'avoir frauduleusement dérobé un véhicule automobile, des bijoux, une carte bancaire et du numéraire au préjudice de M., le vol ayant été commis avec port d'armes et de s'être, alors qu'il pouvait empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui et pour les tiers, la tentative d'homicide volontaire dont a été victime M. M., abstenu volontairement de le faire ;
10que si X... s'était interposé, s'il avait par une action quelconque empêché son camarade de frapper leur victime, M. n'aurait pas à déplorer les terribles séquelles dont il souffre aujourd'hui ;
11qu'en conséquence, les infractions dont il s'est rendu coupable ont causé à M., à sa proche famille, à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon et aux hospices civils de Lyon un préjudice direct et certain dont il doit réparation ;
12"alors qu'aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale et sauf dérogation législative expresse, l'action civile ne peut être exercée devant la juridiction pénale que par celui-là même qui a subi un préjudice personnel prenant directement sa source dans l'infraction poursuivie ;
13que la cour d'assises qui, par arrêt du même jour, n'a retenu à l'encontre de X... que les faits de vol et d'abstention d'avoir empêché la tentative d'homicide volontaire commise par feu P. ne pouvait, excepté le dommage matériel résultant du vol, le condamner à réparer les préjudices subis par les consorts M., les hospices civils de Lyon, et la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon, en l'absence de lien direct entre les infractions retenues à sa charge et les dommages subis par les parties civiles, lesquels avaient été exclusivement causés par feu P." ;
14Attendu que pour condamner X... à réparer les dommages subis par les parties civiles, la cour d'appel retient qu'il a été notamment déclaré coupable, alors qu'il pouvait par son action immédiate, sans risque pour lui ni pour les tiers, empêcher la tentative d'homicide volontaire dont a été victime M., de s'être abstenu volontairement de le faire ;
15que les juges ajoutent que si X..., en s'interposant, avait empêché par une action quelconque son camarade de frapper leur victime, M. ne serait pas atteint de graves séquelles ;
16Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
17Qu'en effet, aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention, appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ;
18que tel est le cas du préjudice qui trouve sa source dans un délit d'abstention d'empêcher la réalisation ou la tentative d'un crime ;
19D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
20Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
21"en ce que l'arrêt attaqué a accordé des dommages-intérêts à la femme, aux enfants, aux père et mère de la victime d'une tentative d'homicide involontaire, ayant survécu à ses blessures ;
22"aux motifs que les personnes précitées avaient subi un préjudice personnel, notamment sur la forme de préjudices moraux ;
23"alors qu'un préjudice direct peut seul donner naissance à l'action civile devant les tribunaux de répression, l'exercice de l'action civile devant la juridiction pénale constituant un droit exceptionnel, qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites fixées par le Code de procédure pénale ;
24qu'en allouant aux personnes sus-désignées des dommages-intérêts du chef du préjudice moral qui résulterait pour eux des graves infirmités dont reste atteint leur mari, père et fils, l'arrêt attaqué a méconnu le principe précité" ;
25Attendu que les parents, l'épouse et les enfants de la victime, ayant réclamé des indemnités en réparation de leur préjudice moral, les juges ont accueilli ces prétentions aux motifs que "la présence de leur très proche parent désormais grabataire, muet, avec lequel ils ne pourront plus rien échanger, a entièrement bouleversé leur vie personnelle" ;
26Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour a justifié sa décision ;
27Qu'en effet, il résulte des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale que les proches de la victime d'une infraction sont recevables à rapporter la preuve du dommage dont ils ont personnellement souffert et découlant directement des faits, objet de la poursuite ;
28que tel est le cas en l'espèce ;
29Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;
30Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
31REJETTE le pourvoi ;
32Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
33Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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