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(Sur le premier et le deuxième moyens) CIRCULATION ROUTIERE : Cass. crim., 1er février 2000, n° 99-86.582

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 février 2000, 99-86.582, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-86.582
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er févr. 2000, n° 99-86.582, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le premier et le deuxième moyens) CIRCULATION ROUTIERE ; Permis de conduire ; Perte de points ; Loi du 10 juillet 1989 instituant le permis de conduire à points ; Convention européenne des droits de l'Homme ; Article 6 ; Code pénal ; Articles 132-17, 132-21, 132-24 ; Code de procédure pénale ; Article 702-1 ; Compatibilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er février 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-86.582

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007595779.

Titrage officiel

(Sur le premier et le deuxième moyens) CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Perte de points - Loi du 10 juillet 1989 instituant le permis de conduire à points - Convention européenne des droits de l'Homme - Article 6 - Code pénal - Articles 132-17, 132-21, 132-24 - Code de procédure pénale - Article 702-1 - Compatibilité.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Andrzej,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 27 septembre 1999, qui, pour refus de restituer son permis de conduire invalidé par la perte totale des points, l'a condamné à 3 mois d emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d amende ;

7Vu le mémoire personnel produit et la requête jointe ;

8Attendu que le prévenu demande à comparaître devant la chambre criminelle avec l assistance d un avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il entend se voir confirmer " qu'interdiction sera faite au ministère public d assister et/ ou de participer à la délibération de la Cour de Cassation " ;

9Attendu que l intervention du demandeur à l audience de la chambre criminelle ne serait d aucune utilité pour sa défense et pour la décision, dès lors qu il a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation ;

10Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d objet, dès lors que l avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n est pas de soutenir l accusation contre le prévenu, mais de s'assurer qu il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu oralement à l audience, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ;

11D où il suit que la requête ne peut être accueillie ;

12Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité de la loi du 10 juillet 1989 à l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

13Sur le deuxième moyen de cassation, pris de l'abrogation de la loi sur le permis à points du fait de l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal ;

14Les moyens étant réunis ;

15Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l argumentation que, par une motivation exempte d insuffisance comme de contradiction, la cour d appel a écarté à bon droit, ne sauraient être accueillis ;

16Que la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis à points n° est pas incompatible avec les articles 132-17, 132-21, 132-24 du Code pénal et 702-1 du Code de procédure pénale, qui ne sont que la reprise de textes antérieurs, dès lors que, d une part, le nombre de points retirés est proportionnel à la gravité de la faute, et que, d autre part, l article L. 11-4 du Code de la route a expressément exclu l application de l article 702-1 du Code de procédure pénale ;

17Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;

18Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 11-3 du Code de la route ;

19Attendu que le demandeur soutient que l agent qui a dressé procès-verbal de la dernière infraction commise le 28 juin 1996 ne lui a pas remis l avertissement prescrit et que, par voie de conséquence, l invalidation de son permis de conduire, après paiement d une amende forfaitaire, fait suite à une procédure irrégulière ;

20Attendu qu en réponse à cette argumentation, l arrêt relève que l affirmation du prévenu est invérifiable, eu égard à la destruction des archives après deux années en matière d amendes forfaitaires ;

21Attendu qu en cet état, et dès lors qu'après paiement d'une amende forfaitaire le contrevenant n'est plus recevable à contester la validité du procès-verbal, l arrêt n encourt pas la censure ;

22D où il suit que le moyen est inopérant ;

23Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ;

24REJETTE le pourvoi ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

27Avocat général : M. de Gouttes ;

28Greffier de chambre : Mme Daudé ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-86.582
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er févr. 2000, n° 99-86.582, inédit

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