Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 1er février 2011, n° 10-83.955

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 février 2011, 10-83.955, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
1er février 2011
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
10-83.955

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

La société Iton Seine,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 21e chambre, en date du 6 mai 2010, qui, pour homicide involontaire, l'a condamnée à 75 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et d'affichage, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 221-7 et 121-2 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure civile, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Iton Seine coupable des fins de la poursuite pour les faits qualifiés d'homicide involontaires par personne morale, l'a condamnée à une amende de 75.000 euros, a ordonné l'affichage pendant un mois aux portes de l'entreprise (site de Bonnières-sur-Seine) et la diffusion d'un communiqué aux frais de la condamnée dans "Le Parisien" édition des Yvelines, et l'a condamnée solidairement avec la société Trans Inter Gatinais à verser, à Jocelyne X..., Philippe Y... et Lucette Z... épouse Y... des dommages-intérêts ;

"aux motifs que la SAS Iton Seine fait principalement plaider que l'article R 237-1 en son alinéa 4 dispose que "lorsque les opérations de déchargement/chargement impliquant les mêmes entreprises et revêtent un caractère répétitif et qu'elles sont effectuées sur les mêmes emplacements mettant en oeuvre le même mode opératoire, les mêmes véhicules et matériel, un seul protocole est établi ... " ; qu'elle fait valoir sur ce point que la SARL Trans Inter Gatinais avait conclu avec le groupe Riva, dont fait partie la SAS Iton Seine, un protocole global de sécurité relatif au chargement et au déchargement des livraisons de ferrailles, incluant toutes les phases du chargement ou du déchargement ; que, contrairement à ce qui est allégué par les prévenus, le seul protocole de sécurité n° 00.RE P004 daté du 24 juillet 2000, détenu par la victime, est à l'en-tête de SAM A..., qui, certes, appartient au groupe RIVA, mais correspond à un site différent de celui en cause et, au surplus, a été signé avec un tout autre transporteur, la SA Vidalies, dont il n'est ni démontré ni même allégué qu'elle appartienne à la même entité que la SARL Trans Inter Gatinais ; qu'ainsi si les modes opératoires présentent un caractère répétitif, il est constant qu'il ne s'agit pas en l'espèce des mêmes entreprises et que les opérations n'étaient pas effectuées sur les mêmes emplacements au sens de l'article R. 237-1 du code du travail ; outre que ce document n'est revêtu de la signature d'aucun des chefs de chacune de ces entreprises ou de leur délégataire, aucun élément du dossier n'établit que les sociétés SAS Iton Seine et SARL Trans Inter Gatinais aient ensemble procédé à l'analyse des risques liés à la configuration des lieux, des activités et des matériels et défini les mesures de nature pour chaque entreprise à en prévenir les risques ; que, contrairement à ce qui est plaidé par le conseil de la SAS Iton Seine, la simple remise d'un plan de l'usine Iton Seine lors du passage à la balance n'était pas de nature à pallier cette carence ; qu'il apparaît de façon évidente à la lecture du protocole n°OO.REP004 daté du 24 juillet 2000 que les risques de collisions qui y sont évoqués et les mesures préventives qui y correspondent n'ont pas le moindre rapport avec celles qui auraient dû être édictées chez Iton Seine, sauf à tenir pour acquis qu'un tel plan aurait pour seul objet d'inviter les chauffeurs à une prudence minima ; qu'il en est de même a fortiori des mesures de nature à prévenir des risques en "zone 17" dans le plan détenu par la victime qui ne pouvaient correspondre à celles des zones de déchargement situées au sein d'Iton Seine, dont les représentants ont eux mêmes déclarés qu'elles étaient multiples et de configuration très différente ; que les déchargements sur le site de la SAS Iton Seine aient été peu nombreux au cours de l'année ainsi que cela résulte des documents de pesée, comme l'a d'ailleurs retenu le tribunal, ne rendait que plus indispensable l'élaboration d'un tel protocole ; qu'il apparaît, en outre, que l'élaboration d'un tel document aurait permis de faire apparaître la topographie particulière au sein d'Iton Seine de la zone, lieu de l'accident, dont il est établi par les déclarations concordantes de plusieurs chauffeurs et de leurs employeurs ci-dessus rappelées, les constatations de la DDTE, qu'elle était d'un abord rendu difficile par la nécessité de traverser des voies de chemin de fer situées à proximité immédiate du lieu de déchargement, en déclivité, fût-ce de façon moins importante que relevé par erreur dans le procès-verbal de synthèse de la gendarmerie, sans toutefois que cette caractéristique puisse être contestée sur la base d'un rapport non contradictoire du cabinet d'expertise Sofresid, et de prendre les dispositions nécessaires pour que la stabilité des équipements de travail soit assurée, ce qui au demeurant a été effectué sans délai au lendemain de l'accident et, s'agissant de l'installation d'un muret, sur mise en demeure de l'inspection du travail ; qu'il ressort en outre des témoignages recueillis et des propres déclarations de M. B..., responsable du service de réception expédition au sein d'Iton Seine que le jour des faits, le déchargement n'a pas été effectué en présence d'un réceptionnaire, lequel avait en charge deux zones en même temps, alors que le seul protocole produit, quoiqu'inapplicable aux faits de l'espèce, mentionne clairement, conformément aux textes applicables : "le déchargement ne peut s'effectuer qu'en présence du réceptionnaire" ; qu'il existe un lien de causalité certain entre les fautes reprochée aux prévenues par leurs organes et pour leur compte, ce qui n'est pas discuté, et le décès de la victime; par ailleurs, est indifférent le fait que se trouvent en faute deux sociétés qui ont créé par leur commune imprudence une action essentiellement dangereuse, dont un tiers a été victime, sans que l'incidence des fautes de chacune dans le dommage ne puisse être déterminée au regard de l'ancienneté des faits et des modifications intervenues depuis, l'expertise sollicitée apparaît inutile ; qu'il est enfin vain d'invoquer en défense d'éventuelles fautes de la victime qui aurait mal réparti la charge, laquelle a pu se tasser en cours de trajet, ou poursuivi la course de sa benne malgré un appel d'un collègue, dont rien n'établit qu'elle l'ait entendu de sa cabine close, et se soit obstinée, les déclarations quant au nombre de vérins déployés et aux conditions de ce déploiement restant au stade de conjectures, malgré des débats vifs devant la cour sur ce point alors que la faute de la victime doit être la cause exclusive de l'accident pour exonérer les prévenus de leur responsabilité ;

"1°) alors que l'article 221-6 du code pénal exige, pour recevoir application, que soit constatée et caractérisée l'existence certaine d'un lien de causalité entre la faute du prévenu et le décès de la victime ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer la société Iton Seine coupable d'homicide involontaire, qu'il existe un lien de causalité certain entre les fautes qui lui sont reprochées et le décès de la victime, la cour d'appel, dont aucune des constatations ne permet de caractériser l'existence d'un tel lien, a statué par voie de pure affirmation et ainsi violé les textes susvisés ;

"2°) alors, en tout état de cause, qu'en se bornant à relever que l'élaboration d'un protocole de sécurité relatif au chargement et au déchargement des livraisons de ferrailles aurait permis de faire apparaître la topographie particulière de la zone de déchargement où s'est produit l'accident et de prendre les dispositions nécessaires pour que la stabilité des équipements de travail soit assurée, motifs impropres à établir que l'élaboration de ce document aurait permis d'éviter de façon certaine l'accident et le décès de M. Y..., la cour d'appel qui n'a pas caractérisé un lien de causalité certain entre la faute imputée à la prévenue et le décès de la victime a violé les articles précités" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, lors d'une opération de déchargement de ferrailles sur le site exploité par la société Iton Seine, l'ensemble routier composé d'un tracteur et d'une remorque appartenant à une société distincte, s'est renversé sur le côté et que le conducteur, M. Y... a été tué ;

Que, pour déclarer la société Iton Seine coupable d'homicide involontaire, les juges du second degré relèvent, notamment, que l'existence d'un protocole de sécurité aurait permis de faire apparaître la topographie de la zone de l'accident, laquelle présentait une déclivité, et de prendre les dispositions nécessaires pour que soit assurée la stabilité des équipements de travail ; que les juges ajoutent que le déchargement s'est effectué sans la présence d'un réceptionnaire appartenant à la société destinataire de la livraison et qu'il existe un lien de causalité certain entre les fautes reprochées à la prévenue et le décès de la victime ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.