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Cass. crim., 1er février 2011, n° 10-84.341

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 février 2011, 10-84.341, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-84.341
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er févr. 2011, n° 10-84.341, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er février 2011.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 10-84.341

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023635756.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur les pourvois formés par : - Mme Christelle X... épouse Z..., - M. Vincent Z..., contre l'arrêt n° 415 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 28 mai 2010, qui, dans l'information suivie contre eux notamment des chefs de travail dissimulé, infractions à la législation sur les armes et vente ou mise en vente d'appareil, dispositif ou produit destiné à déceler ou perturber les instruments de constatation des infractions routières, a ordonné la remise aux domaines, aux fins d'aliénation, de deux véhicules automobiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du 1er protocole additionnel à la Convention des droits de l'homme, 99, 99-2 du code de procédure pénale, L. 8224-3 3° du code du travail, 591, 593 et 609 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise aux domaines pour aliénation de deux biens, à savoir un Quad Polaris immatriculé... et un véhicule de marque Audi Q7 immatriculé ... ; " aux motifs qu'il résulte de l'article 99-2 du code de procédure pénale que le juge d'instruction peut ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre au service des domaines, en vue de leur aliénation, des biens meubles placés sous main de justice appartenant aux personnes poursuivies, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien ; que Mme Z... et M. Z... sont notamment mis en examen des chefs de travail dissimulé ; que suivant arrêt de ce jour, la cour a rejeté leur demande d'annulation de leur mise en examen pour l'infraction de travail dissimulé ; qu'ils encourent en conséquence, en application de l'article L. 8224-3 3° du code du travail (ancien article 362-4 3° du code du travail), « la confiscation des objets ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion, ainsi que ceux qui en sont le produit et appartiennent au condamné » ; qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que le véhicule Quad Polaris immatriculé... et le véhicule de marque Audi Q7 immatriculé ..., propriété des mis en examen, sont le produit de l'activité dissimulée provenant de la vente de détecteurs de radars des mis en examen sur les comptes desquels transitent des sommes d'argent importantes et dont le train de vie n'est pas compatible avec les seuls revenus fonciers dont ils font état ; que ces véhicules peuvent donc être confisqués par la juridiction de jugement ; que leur conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et la dépréciation linéaire de la valeur d'un véhicule au fil du temps indépendamment de son degré d'usure ne permet pas de garantir le maintien de leur valeur au regard de la durée prévisible de la procédure ; qu'en conséquence, les biens étant saisis et les conditions de l'article 99-2 du code de procédure pénale étant réunies, l'ordonnance attaquée sera confirmée ; " 1°) alors qu'en affirmant qu'il n'est pas contestable que les véhicules propriétés des mis en examen sont le produit de l'activité dissimulée provenant de la vente de détecteurs de radars, la chambre de l'instruction a méconnu le principe de la présomption d'innocence et le droit au procès équitable, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " 2°) alors que l'atteinte au droit de propriété portée par la décision de remise au service des Domaines, en vue de son aliénation, d'un bien meuble placé sous main de justice et appartenant à la personne poursuivie, doit demeurer proportionnée au but d'utilité publique auquel elle est subordonnée ; qu'en se déterminant par des motifs impropres à caractériser la proportionnalité de la privation de propriété infligée aux époux Z..., présumés innocents, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du protocole additionnel à cette convention, et de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; " 3°) alors que l'annulation d'une décision remet la cause et les parties au même état où elles étaient avant cette décision et entraîne par voie de conséquence l'annulation de tout ce qui a été la suite nécessaire ou l'exécution des dispositions censurées ; qu'en l'espèce, la cassation de l'arrêt n° 410 rendu par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes le 28 mai 2010 qui a rejeté la demande d'annulation de la mise en examen des époux Z... pour l'infraction de travail dissimulé entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué qui pour justifier la remise aux domaines pour aliénation des biens appartenant aux époux Z..., s'est fondé sur leur mise en examen du chef de travail dissimulé " ; Attendu que, pour confirmer la décision du juge d'instruction ordonnant la remise au service des Domaines, en vue de leur vente, de deux véhicules automobiles appartenant aux époux Z..., mis en examen, notamment, pour travail dissimulé, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, relève que le maintien sous scellés des véhicules des intéressés n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et que leur confiscation est susceptible d'être prononcée en vertu de l'article L. 8224-3 3° du code du travail comme étant le produit de l'infraction susvisée ; que les juges retiennent que la dépréciation des véhicules au fil du temps, indépendamment de leur degré d'usure, ne permet pas de garantir le maintien de leur valeur au regard de la durée prévisible des investigations nécessitées par la nature de la procédure ; que les juges ajoutent que le produit de la vente sera consigné pour être restitué aux intéressés, sur leur demande, en cas de relaxe ou de non-prononcé de la peine complémentaire de confiscation ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction, sans méconnaître le principe de la présomption d'innocence ni celui de la protection de la propriété, a fait l'exacte application de l'article 99-2, alinéa 2, du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche en ce qu'il se prévaut de l'annulation d'un arrêt rendu le même jour par la même juridiction dont les pourvois ne font pas l'objet d'un examen immédiat, ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-84.341
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er févr. 2011, n° 10-84.341, inédit

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