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Cass. crim., 1er février 2011, n° 10-88.082

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 février 2011, 10-88.082, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-88.082
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er févr. 2011, n° 10-88.082, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er février 2011.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 10-88.082

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023635658.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Petre X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 5 novembre 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols en bande organisée et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 137-1, 137-3, 143-1, 144, 145, 186, 186-1, 206, 591, 593, 803-2 et 803-3 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes du 25 octobre 2010 ordonnant le placement en détention provisoire de M. X... ; "aux motifs que, dans le mémoire qu'il a fait déposer devant la cour, M. X... conteste la régularité de son maintien dans une chambre de sûreté de la brigade de gendarmerie de Bobigny, à partir du 20 octobre 2010, à 20 heures 55, heure de la levée de sa garde à vue et de la notification de sa rétention en exécution d'un mandat d'amener du juge d'instruction de Rennes du même jour, jusqu'au 21 octobre 2010 à 7 heures et sa mise en route aux fins de présentation au juge d'instruction, le 21 octobre à 15 heures 14 ; qu'il fait valoir en particulier que ne lui a pas été notifié le droit de s'entretenir à tout moment avec un avocat conformément aux dispositions de l'article 803, alinéa 2, du code de procédure pénale ; que lorsque, comme en l'espèce, la chambre de l'instruction est saisie d'une ordonnance de placement en détention, elle ne doit pas statuer sur des questions étrangères à l'objet de cet appel et notamment sur de prétendues nullités de procédure qui auraient entaché l'information et qui ne se rapporteraient pas à l'irrégularité du titre de détention ; qu'il n'est pas soutenu que la décision du juge des libertés et de la détention de Rennes ordonnant le placement en détention de M. X... soit entachée d'une irrégularité de cette nature dès lors que, comme en l'espèce, et contrairement à ce qu'il est prétendu, c'est à bon escient que ce même magistrat s'est déclaré incompétent pour juger de la régularité du déferrement ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à saisir la chambre de l'instruction de l'irrégularité supposée de son déferrement à l'occasion de l'examen de l'appel de son placement en détention provisoire, l'irrégularité supposée du déferement n'ayant pas pour conséquence l'irrégularité de l'ordonnance de placement en détention provisoire du juge des libertés et de la détention ; que M. X... est mis en cause dans les faits de vols en bande organisée et d'association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes, par son ADN, des rapprochements et par des investigations sur la téléphonie ; qu'il est également impliqué par les déclarations de personnes ayant été interpellées au même moment le mettant en cause formellement sur les faits de vols en bande organisée et sur l'association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes ; que M. Y... a ainsi indiqué qu'il faisait partie de l'une des équipes qui commettaient les vols dans les supermarchés ; que tous les membres de ces équipes n'ont pas encore été interpellés ; qu'une assignation à résidence ou un contrôle judiciaire ne constituent pas des mesures suffisamment contraignantes pour prévenir les concertations avec les personnes encore en fuite et pour garantir le maintien permanent à la disposition du juge d'instruction de M. X... qui circule entre la France et la Roumanie, pays dont il a la nationalité ; que Petre X... a déjà été condamné pour des faits de tentative de vol avec destruction le 3 octobre 2007 par le tribunal correctionnel de Bourges ; qu'il poursuivait son activité délinquante lorsqu'il a été interpellé ; qu'en effet, la veille de son interpellation, il avait déposé de l'outillage utilisé pour commettre les vols chez Mme Z... ; qu'il a également été découvert dans le véhicule immatriculé au nom de sa compagne, des gants, cagoules, lampes, jeux de clés, matraques ; que, force est de constater enfin, que si, dans ses écrits, M. X... affirme que les obligations du contrôle judiciaire sont suffisantes, il ne fournit aucune information sur le lieu où il vivrait ; que sa domiciliation dans le camp où il a été arrêté n'offre pas de ce point de vue des garanties de représentation suffisantes ; que le maintien en détention provisoire constitue donc bien actuellement l'unique moyen de garantir le maintien permanent de M. X... à la disposition du juge d'instruction, prévenir les concertations avec ses complices encore en fuite et prévenir le renouvellement de l'infraction, sa délinquance ayant un caractère habituel ; que ces circonstances particulières déduites des éléments de l'espèce établissent que le placement en détention provisoire de la personne mise en examen demeure justifié au regard des critères limitativement énumérés par l'article 144 du code de procédure pénale ; que l'ordonnance attaquée doit dès lors être confirmée ; "1°) alors que, par dérogation à la règle de l'unique objet de l'appel des ordonnances prévues par les articles 186 et 186-1 du code de procédure pénale, la personne mise en examen a le droit de fonder son appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire sur l'irrégularité de son arrestation ou de son déferrement et de toute la procédure subséquente ; qu'en l'espèce, l'appel formé par M. X... tendait à dénoncer l'irrégularité de sa détention ordonnée sans qu'il ait été invité à s'entretenir avec un avocat entre la fin de sa garde à vue et son déferrement ; qu'en estimant qu'elle ne pouvait statuer sur des questions étrangères à l'objet de l'appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire et notamment sur les nullités de procédure qui entachaient l'information et l'irrégularité du déferrement de M. X..., la chambre de l'instruction a méconnu son office et violé l'article 206 du code de procédure pénale ; "2°) alors qu'en vertu de l'article 803-3 du code de procédure pénale, doit être immédiatement remise en liberté la personne qui, n'étant pas immédiatement déférée devant le magistrat instructeur, à l'issue de sa garde à vue, n'est pas avisée, avant ce déferrement, de la possibilité de s'entretenir avec un avocat ; que, dès lors, en estimant que l'appel de M. X... ne se rapporte pas à l'irrégularité de son titre de détention, quand l'intéressé dénonçait précisément le fait de ne pas avoir été avisé - entre la fin de sa garde à vue et son déferrement - de la faculté de s'entretenir avec un avocat, et faisait précisément valoir, à cet égard, qu'un tel manquement affectait la légalité du titre de détention, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé, ensemble l'article 206 du code de procédure pénale ; "3°) alors qu'il résulte de l'article 144 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par ce texte, et que ces objectifs ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ; qu'en l'espèce, pour confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire, la chambre de l'instruction s'est bornée à énoncer qu'une assignation à résidence ou un contrôle judiciaire ne constituent pas des mesures suffisamment contraignantes pour prévenir les concertations avec les personnes encore en fuite et pour garantir le maintien permanent à la disposition du juge d'instruction de M. X... ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer précisément, par des considérations de droit et de fait, sur le caractère insuffisant de l'assignation à résidence avec surveillance électronique et du contrôle judiciaire au regard des objectifs ainsi recherchés, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "4°) alors qu'est entaché de nullité l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, statuant sur la détention provisoire de la personne mise en examen, présente celle-ci comme coupable et, partant, porte atteinte au principe de la présomption d'innocence ; que, dès lors, doit être censuré l'arrêt attaqué qui, pour justifier le maintien en détention de M. X..., énonce notamment que l'intéressé « poursuivait son activité délinquante lorsqu'il a été interpellé », qu'il « avait déposé de l'outillage utilisé pour commettre les vols », et que « sa délinquance a un caractère habituel », de telles énonciations tendant à présenter M. X..., non encore jugé, comme coupable" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, qui ne contiennent aucune affirmation de culpabilité, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deux premières branches dès lors que le demandeur ne saurait, à l'occasion de son appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire, invoquer des exceptions de nullité étrangères à l'unique objet du recours, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
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Cass. crim., 1er févr. 2011, n° 10-88.082, inédit

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