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Cass. crim., 1er février 2012, n° 11-84.785

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 février 2012, 11-84.785, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-84.785
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er févr. 2012, n° 11-84.785, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

I-Sur les pourvois de MM. Nabil X...et Abdelnour Z...:

Les REJETTE ;

II-Sur les pourvois de MM. Fouad X...et Tarik A... :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux peines, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 10 mars 2011, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er février 2012.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 11-84.785

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025471343.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur les pourvois formés par :

3- M. Nabil X...,

4- M. Abdelnour Z...,

5- M. Fouad X...,

6- M. Tarik A...,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 2011, qui a condamné le premier et le deuxième, pour agression sexuelle aggravée, à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, le troisième et le quatrième, pour abstention volontaire d'empêcher un délit, à dix-huit mois d'emprisonnement dont un an avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

9I-Sur le pourvoi de M. Tarik A... :

10Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

11II-Sur les autres pourvois :

12Vu le mémoire et les observations complémentaires produits, communs aux demandeurs ;

13Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;

14" en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que MM. Nabil X...et Z...ou leurs avocats aient eu la parole en dernier ;

15" alors que le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué mentionne que " A... Tarik et X...Fouad ont eu la parole en dernier " ; qu'il ne résulte en revanche pas des mentions de l'arrêt que MM. Nabil X...et Z...ou leurs avocats auraient également eu la parole en dernier " ;

16Attendu qu'il se déduit des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les avocats de MM. Nabil X...et Abdelnour Z...ont été entendus en leurs plaidoiries, immédiatement suivis des observations de MM. Fouad X...et Tarik A..., prévenus non assistés ;

17D'où il suit que la défense ayant eu la parole en dernier, le moyen doit être écarté ;

18Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-27 et 222-28 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;

19" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, d'une part, a déclaré MM. Nabil X...et Z...coupables d'agression sexuelle commise en réunion sur la personne de Mme C...et M. Fouad X...coupable d'abstention volontaire d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité d'une personne, d'autre part, a condamné MM. Nabil X...et Z...à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et M. Fouad X...à dix-huit mois d'emprisonnement dont un an avec sursis, de troisième part, a constaté l'inscription de MM. Nabil X...et Z...au FIJAIS, de quatrième part, a condamné MM. Nabil X..., Z..., Fouad X...à payer solidairement avec M. A... une somme de 15 000 euros de dommages-intérêts à Mme C...;

20" aux motifs que la réalité des relations sexuelles entre Mme C...et M. Nabil X..., d'une part, puis entre Mme C...et Z..., d'autre part, n'est pas contestable ni contestée ; que ces relations sont d'ailleurs confirmées par les analyses génétiques ; qu'elle ont été accompagnées d'actes de violence qui sont révélés par les multiples ecchymoses dont une sur la face postérieure du vagin que le docteur D...a constatées lors de son examen et qu'il a décrites avec précision ; que ces violences sont encore établies par le témoignage de Mme E...qui a vu une grosse ecchymose sur le cou de Mme C..., au niveau de ses clavicules et par les confidences que celle-ci lui a faites aux termes desquelles elle avait des douleurs vaginales car ses agresseurs avaient été très « brutes » avec elle ; que la réalité des violences exercées est encore démontrée par l'examen du médecin psychiatre, le docteur F..., qui, le 25 septembre 2009, soit plus de quatre ans après les faits, a constaté l'existence d'un traumatisme psychologique non encore résorbé induisant des modifications importantes de son comportement et de sa personnalité nécessitant une prise en charge psychologique de type analytique ; que les nombreux témoignages recueillis qui décrivent Mme C...comme une jeune femme très pudique, sérieuse avec les garçons, parfois un peu naïve, jamais provocante, le fait qu'elle n'avait aucune contraception, qu'elle se trouvait à une quinzaine de jours de ses dernières règles, qu'aucun préservatif n'a été utilisé sont autant de circonstances qui confirment que les relations sexuelles, avec deux hommes qu'elle ne connaissait pas quelques heures plus tôt, n'ont pu se dérouler que sous la violence ou la contrainte ; que la culpabilité du chef d'agression sexuelle, commise en réunion sera, en conséquence, retenue à l'encontre de MM. Nabil X...et Z...; que les faits se sont déroulés dans un petit appartement ; que MM. A... et Fouad X..., qui se trouvaient dans un lit séparés par un rideau de la pièce principale, n'ont pu ignorer ce qui se passait réellement à quelques mètres d'eux ; qu'ils ont d'ailleurs admis avoir entendu leurs amis et la jeune fille qui s'agitaient et l'un d'eux, M. A..., affirme même avoir entendu des gémissements qu'il a qualifiés de « gémissements de plaisir » ; que se trouver à une telle proximité d'une scène d'agression sexuelle alors que des chuchotements, des gémissements et des bruits de mouvement sont perceptibles est une circonstance suffisante pour établir le délit d'abstention volontaire d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité d'une personne dès lors, comme en l'espèce, que rien n'a été entrepris pour faire cesser l'agression en cours ; que la culpabilité du chef d'abstention volontaire d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité d'une personne sera, en conséquence, retenue à l'encontre de MM. A... et de Fouad X...; qu'eu égard à la particulière gravité des faits dont les prévenus sont désormais convaincus, aux dénégations qu'ils persistent à opposer et qui démontrent qu'ils n'ont pas pris la mesure de leur comportement délinquant, eu égard enfin à la personnalité des prévenus, MM. Nabil X...et Z...seront condamnés à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis tandis que MM. A... et de Fouad X...seront condamnés à dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis ; qu'eu égard à la nature des faits commis et à leur particulière gravité, il y a lieu d'ordonner l'inscription de MM. Nabil X...et Z...au FIJAIS ;

21" 1) alors que les droits de la défense garantis notamment par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme commandent d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard ; que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à charge ou de la partie civile qui n'ont, à aucun stade de la procédure, été confrontés avec le prévenu ; qu'en l'espèce, MM. Nabil et Fouad X..., Z...et A... ont contesté leur culpabilité en faisant valoir que Mme C...avait accepté les actes sexuels dénoncés et ont demandé à plusieurs reprises à être confrontés à la partie civile ; qu'ils n'ont été confrontés à Mme C...ni au cours de l'enquête, ni au cours de l'instruction ni devant le tribunal correctionnel ou la cour d'appel ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer MM. Nabil X...et Z...coupables d'agression sexuelle et M. Fouad X...coupable d'abstention volontaire d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité d'une personne sans ordonner une confrontation des prévenus avec Mme C...ou sans s'expliquer sur l'absence de confrontation ;

22" 2) alors que l'agression sexuelle n'est caractérisée que si les actes sexuels ont été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en l'espèce, pour démontrer que Mme C...avait accepté d'avoir des relations sexuelles avec MM. Nabil X...et Z...et contester, en conséquence, l'existence d'une violence, contrainte, menace ou surprise, les prévenus avaient souligné les contradictions des déclarations de la partie civile, qui, après avoir exposé aux gendarmes avoir fait l'objet de pénétrations, avait au contraire soutenu à l'expert que tel n'était pas le cas ; que M. Nabil X...avait fait valoir, à l'audience, que Mme C...et lui-même avaient échangé leurs numéros de téléphone, ce qui ne serait pas intervenu si la jeune femme était partie en courant comme elle le prétendait ; que M. X...avait encore souligné que les appartements voisins de celui des prévenus étaient occupés, de sorte que les cris de Mme C...auraient été entendus si elle avait crié, et que ses ecchymoses pouvaient trouver leur origine dans la pratique du ski ; que M. X...avait enfin exposé que l'acceptation par Mme C...des actes dénoncés pouvait s'expliquer par l'absorption conjuguée d'alcool et de cannabis ; que la cour d'appel ne pouvait juger que l'agression sexuelle était démontrée et en déduire que le délit d'abstention volontaire d'empêcher un crime ou un délit était caractérisé, sans se prononcer sur les circonstances invoquées par les prévenus, dont il résultait que le consentement de Mme C...était établi " ;

23Attendu que, d'une part, les prévenus ne sauraient se faire un grief du défaut d'audition de la partie civile dès lors qu'ils n'ont pas saisi les juges de conclusions en ce sens ;

24Attendu que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

25D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

26Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;

27" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir déclaré MM. Nabil X...et Z...coupables d'agression sexuelle commise en réunion sur la personne de Mme C...et M. Fouad X...coupable d'abstention volontaire d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité d'une personne, a condamné MM. Nabil X...et Z...à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et M. Fouad X...à dix-huit mois d'emprisonnement dont un an avec sursis ;

28" aux motifs qu'eu égard à la particulière gravité des faits dont les prévenus sont désormais convaincus, aux dénégations qu'ils persistent à opposer et qui démontrent qu'ils n'ont pas pris la mesure de leur comportement délinquant, eu égard enfin à la personnalité des prévenus, MM. Nabil X...et Z...seront condamnés à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis tandis que MM. A... et Fouad X...seront condamnés à dix-huit mois d'emprisonnement dont un an avec sursis ;

29" 1) alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que la cour d'appel ne pouvait condamner MM. Nabil et Fouad X...ainsi que M. Z...à des peines d'emprisonnement ferme, sans préciser les raisons pour lesquelles toute autre sanction serait manifestement inadéquate ;

30" 2) alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, lorsque la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée n'est pas supérieure à deux ans, cette peine doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du même code ; que la cour d'appel ne pouvait condamner M. Fouad X...à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont un an avec sursis sans rechercher si la personnalité et la situation du condamné permettaient d'aménager la peine d'emprisonnement sans sursis ni justifier d'une impossibilité matérielle empêchant cet aménagement " ;

31Sur le moyen, pris en sa première branche :

32Attendu que, pour condamner MM. Nabil X...et Abdelnour Z...à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, la cour d'appel qui prononce par les motifs repris au moyen, a, sans insuffisance ou contradiction, satisfait aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;

33Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche :

34Vu l'article 132-24 du code pénal ;

35Attendu que, selon ce texte, et si la peine prononcée est égale ou inférieure à deux ans d'emprisonnement, cette peine doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent et sauf impossibilité matérielle faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du même code ;

36Attendu qu'après avoir déclaré M. Fouad X...coupable d'abstention volontaire d'empêcher un délit, l'arrêt le condamne à dix-huit mois d'emprisonnement dont un an avec sursis par les motifs repris au moyen ;

37Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

38D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

39Qu'en raison de l'indivisibilité des faits, la cassation doit s'étendre à M. Tarik A... ;

40Par ces motifs :

41I-Sur les pourvois de MM. Nabil X...et Abdelnour Z...:

42Les REJETTE ;

43II-Sur les pourvois de MM. Fouad X...et Tarik A... :

44CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux peines, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 10 mars 2011, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,

45Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

46RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

47ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

48Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

49Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

50Greffier de chambre : Mme Randouin ;

51En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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11-84.785
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