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Cass. crim., 1er juillet 2026, n° 26-82.822

Juridiction
Cour de cassation
Date
1er juillet 2026
Formation
Formation restreinte
Solution
Cassation
Pourvoi
26-82.822
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR01108

Textes cités

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Texte intégral

N° M 26-82.822 F-D

N° 01108

AL19

1ER JUILLET 2026

CASSATION SANS RENVOI

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 1ER JUILLET 2026

M. [O] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 10 avril 2026, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a ordonné son placement en détention provisoire après annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Clément, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [O] [W], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocate générale, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Le 20 mars 2026, M. [O] [W] a été mis en examen et placé en détention provisoire.

3. Le 24 mars suivant, le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance de rectification d'erreur matérielle.

4. M. [W] a relevé appel de cette dernière ordonnance et le ministère public a relevé appel des deux décisions.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a préalablement annulé l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention, en date du 20 mars 2026, plaçant M. [W] en détention provisoire, et l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention, en date du 24 mars 2026, rectifiant une erreur matérielle contenue dans l'ordonnance susmentionnée de placement en détention provisoire de M. [W], a, « statuant à nouveau », ou « évoqu[ant] », ordonné elle-même le placement en détention provisoire de M. [W], à compter du 20 mars 2026, pour une durée de quatre mois, alors « que la Chambre de l'instruction qui annule l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant en matière de détention provisoire ne peut évoquer et substituer à la décision annulée sa propre décision ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la décision attaquée que la Chambre de l'instruction prononce l'annulation de l'ordonnance initiale de placement en détention provisoire de l'exposant et de l'ordonnance prétendument rectificative en modifiant le titre, le fondement juridique et le dispositif ; que ces annulations lui interdisaient ensuite d'évoquer ou statuer à nouveau pour prononcer elle-même le placement en détention provisoire de Monsieur [W] ; qu'en statuant néanmoins comme elle l'a fait, la Chambre de l'instruction a méconnu son office et violé les articles 207, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 201, alinéa 2, et 207, alinéas 1er et 2, du code de procédure pénale :

6. Il résulte du premier de ces textes que, lorsqu'elle constate que la personne mise en examen est détenue en vertu d'un titre nul, la chambre de l'instruction doit prononcer d'office sa mise en liberté.

7. Il se déduit du second que la chambre de l'instruction ne peut pas évoquer après avoir prononcé l'annulation d'une ordonnance rendue en matière de détention provisoire.

8. Saisie de l'appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire de la personne mise en examen, la chambre de l'instruction a annulé celle-ci, au motif qu'elle ne vise pas la base légale adaptée et qu'elle ordonne la comparution de l'intéressé devant le tribunal correctionnel dans Ies trois jours ouvrables.

9. Les juges ont également annulé l'ordonnance en rectification d'erreur matérielle du 24 mars 2026 considérant que la décision annulée en constituait le support nécessaire.

10. Les juges ont ensuite évoqué sur la détention provisoire et prononcé celle-ci pour une durée de quatre mois à compter du 20 mars 2026.

11. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.

12. En effet, aucune disposition légale ne l'autorisait à évoquer en substituant sa propre décision à celle qu'elle venait d'annuler, qui n'était entachée ni d'un vice de motivation ni d'une simple erreur matérielle.

13. La cassation est dès lors encourue.

Portée et conséquences de la cassation

14. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

15. M. [W] doit être remis en liberté, s'il n'est détenu pour autre cause.

16. Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissance des formalités prévues par ce même code, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du même code.

17. En l'espèce, il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de M. [W], comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions pour lesquelles il a été mis en examen.

18. La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin de :

- empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, en ce que M. [W] s'est très peu expliqué sur sa participation aux faits ;

- garantir la représentation en justice de l'intéressé, en ce que M. [W], originaire de [Localité 1], pays dans lequel il a ses attaches, se trouve en situation irrégulière en France et ne présente aucune garantie de représentation, ayant indiqué faire des petits travaux de peinture et de pêche et résider dans des lieux proches soit du domicile de M. [V] [U] soit de celui de Mme [H] [M], tous deux mis en examen dans la présente affaire.

19. Afin d'assurer ces objectifs, M. [W] sera astreint à se soumettre aux obligations précisées au dispositif.

20. Le magistrat chargé de l'information demeure compétent pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 10 avril 2026 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONSTATE que M. [W] est détenu sans titre depuis le 20 mars 2026 à 00 heure dans la présente procédure ;

ORDONNE la mise en liberté de M. [W] s'il n'est détenu pour autre cause ;

ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de M. [W] ;

DIT qu'il sera soumis aux obligations suivantes :

- ne pas sortir des limites territoriales de la commune de [Localité 2], sauf pour répondre aux convocations en justice ;

- ne s'absenter de son domicile ou de sa résidence, qu'il convient de fixer au [Adresse 1], qu'aux conditions suivantes : entre 8 heures et 18 heures ;

- se présenter le lendemain de sa libération, puis chaque lundi, à la brigade de la gendarmerie de [Localité 2], située au [Adresse 2] ;

- remettre au greffe du juge d'instruction, le lendemain de sa libération, tout justificatif de son identité et notamment son passeport, en échange d'un récépissé valant justificatif de l'identité ;

- s'abstenir de recevoir ou de rencontrer les personnes dont les noms suivent, ou d'entrer en contact avec elles, de quelque façon que ce soit : MM. [V] [U] et [G] [R], Mmes [N] [L] et [H] [M] ;

DÉSIGNE le commandant de la brigade de la gendarmerie de [Localité 2], pour veiller au respect des obligations prévues aux rubriques ci-dessus ;

DÉSIGNE le magistrat chargé de l'information aux fins d'assurer le contrôle de la présente mesure de sûreté ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l'une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ;

DIT que, conformément aux dispositions de l'article 230-19 du code de procédure pénale, les obligations et interdictions visées audit article seront inscrites dans le fichier des personnes recherchées ;

DIT que le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l'article 230-19 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt-six.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.