Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Subornation de temoins : Cass. crim., 1er juin 1988, n° 87-82.722

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 1 juin 1988, 87-82.722, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-82.722
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er juin 1988, n° 87-82.722, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Subornation de temoins ; Eléments constitutifs ; Elément légal ; Pressions, manoeuvres ou artifices ; Preuve (non) ; Appréciation souveraine

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er juin 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-82.722

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007547992.

Titrage officiel

SUBORNATION DE TEMOINS - Eléments constitutifs - Elément légal - Pressions, manoeuvres ou artifices - Preuve (non) - Appréciation souveraine.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SUQUET, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- LA SOCIETE AMBULANCES DES CHARMILLES,

4partie civile,

5contre un arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 3 avril 1987 qui a relaxé Jean-Marie X... et Emmanuel Y... du chef de subornation de témoins et l'a déboutée de sa constitution de partie civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 365 du Code pénal, 2 et suivants, 485, 512 et 567 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les défendeurs au pourvoi des fins de la poursuite pour subornation de témoins et débouté la partie civile ; " au motif que l'attestation du 16 septembre 1981 émanant de Z... mettant en cause la conscience professionnelle des prévenus, ne saurait être retenue à leur charge pour ne pas avoir été écrite spontanément et en toute indépendance par son auteur qui a reconnu qu'antérieurement à la rédaction de cette attestation de sa propre main, une dictée lui en avait été faite par un tiers ; " alors que cette appréciation de la force probante de l'attestation de Z..., se trouve en contradiction avec l'énonciation de l'arrêt attaqué aux termes de laquelle celui-ci affirmait au juge d'instruction que ce qu'il avait écrit, était l'exacte vérité " ; Attendu que X... et Y..., chauffeurs-ambulanciers, ont été poursuivis du chef de subornation de témoin pour avoir usé de pressions ou de menaces afin de déterminer Z... à retirer une attestation qu'il avait rédigée et qui mettait en cause leur conscience professionnelle ; Attendu que pour prononcer leur relaxe et débouter la société Ambulances des Charmilles de sa constitution de partie civile, la cour d'appel, après avoir analysé les circonstances de la cause, énonce qu'il n'est pas établi que les prévenus aient exercé des pressions et fait des menaces à l'encontre d'Z... ;

6Attendu qu'en l'état de ces énonciations fondées sur l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, et abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué au moyen, lequel doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-82.722
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er juin 1988, n° 87-82.722, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de juin 1988