(Sur le 1er moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES : Cass. crim., 1er mars 1990, n° 89-83.719
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 1 mars 1990, 89-83.719, Inédit
Mots-clés
- (Sur le 1er moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES
- Débats
- Prévenu
- Constatation de l'identité par le Président
- Omission
- Nullité (non)
- Ancien code pénal, article 309
- Ancien code pénal, article 328
- Code de procédure pénale, article 406
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-83.719
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 1er mars 1990, n° 89-83.719, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le 1er moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES ; Débats ; Prévenu ; Constatation de l'identité par le Président ; Omission ; Nullité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 309
- Ancien code pénal, article 328
- Code de procédure pénale, article 406
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er mars 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-83.719
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537043.
Titrage officiel
(Sur le 1er moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Constatation de l'identité par le Président - Omission - Nullité (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 309
- Ancien code pénal, article 328
- Code de procédure pénale, article 406 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4X... Fatima, épouse Y...,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 17 mars 1989, qui l'a condamnée, pour coups ou violences volontaires avec arme, n'ayant pas entraîné une incapacité totale temporaire de plus de huit jours, à 2 500 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 406, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
8" en ce que l'arrêt attaqué (Caen, 17 mars 1989, n° 374), premièrement a déclaré Mme Y... coupable du délit de coups et blessures volontaires avec arme n'ayant pas entraîné une incapacité totale temporaire de plus de huit jours sur M. Z... et de la contravention de coups et blessures volontaires avec incapacité totale temporaire de moins de huit jours sur Mme A..., la contravention étant amnistiée, deuxièmement, a condamné Mme Y... à payer aux parties civiles la somme de un franc à titre de dommages-intérêts ;
9" alors qu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le président ait constaté l'identité de la prévenue " ;
10Attendu que la disposition de l'article 406 du Code de procédure pénale rendue applicable à la cour d'appel par l'article 512 du même Code, aux termes de laquelle " le président constate l'identité du prévenu... " n'est qu'une simple recommandation, dont la méconnaissance ne saurait être une cause de nullité alors qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt qu'une contestation se soit élevée à ce sujet ;
11D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
12Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 309, 328, R. 40-4° du Code pénal, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1er de la loi du 20 juillet 1988, défaut de motifs, manque de base légale ;
13" en ce que l'arrêt attaqué (Caen, 17 mars 1989, n° 374), premièrement a déclaré Mme Y... coupable du délit de coups et blessures volontaires avec arme n'ayant pas entraîné une contravention de coups et blessures volontaires avec incapacité totale temporaire de moins de huit jours sur Mme A..., la contravention étant amnistiée, deuxièmement, a condamné Mme Y... à payer aux parties civiles la somme de un franc à titre de dommages-intérêts ;
14" alors que la cour d'appel n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si les coups portés par Mme Y... ne l'avaient pas été exclusivement en vue de se défendre contre les agressions imputables à Mme A... et à M. Z..., et dont ce dernier avait été reconnu coupable " ;
15Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions que la demanderesse ait revendiqué le bénéfice de la légitime défense ; qu'ainsi, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et comme tel irrecevable ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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