Abandon de famille : Cass. crim., 1er octobre 1997, n° 96-83.207
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 octobre 1997, 96-83.207, Inédit
Mots-clés
- Abandon de famille
- Pension alimentaire
- Décision civile
- Caractère exécutoire
- Absence de contestation devant les juges du fond
- Portée
- Code pénal, article 131-26
- Ancien code pénal, article 2
- Code pénal, article 227-29
- Code pénal, article 227-3
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-83.207
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 1er oct. 1997, n° 96-83.207, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Abandon de famille ; Pension alimentaire ; Décision civile ; Caractère exécutoire ; Absence de contestation devant les juges du fond ; Portée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 131-26
- Ancien code pénal, article 2
- Code pénal, article 227-29
- Code pénal, article 227-3
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 357-2
- Ancien code pénal, article 4
- Ancien code pénal, article 42
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Provocation publique a la discrimination en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion (numéro d’infraction NATINF 425)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison du sexe (numéro d’infraction NATINF 25753)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identite de genre (numéro d’infraction NATINF 25754)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison du handicap (numéro d’infraction NATINF 25755)
- Provocation publique a la discrimination en raison du sexe (numéro d’infraction NATINF 25756)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er octobre 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-83.207
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007566513.
Titrage officiel
ABANDON DE FAMILLE - Pension alimentaire - Décision civile - Caractère exécutoire - Absence de contestation devant les juges du fond - Portée.
Textes cités
- Code pénal, article 131-26 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 2
- Code pénal, article 227-29 · sur ce site
- Code pénal, article 227-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 357-2
- Ancien code pénal, article 4
- Ancien code pénal, article 42
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - DE Y... Albert, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 1995 qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 227-3 alinéas 1 et 2, 227-29, 131-26 du Code pénal, 357-2 alinéas 1, 2, 3 et 4 et 42 de l'ancien Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
7"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a reconnu Albert de Y... coupable du délit d'abandon de famille et l'a condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement ainsi qu'au versement d'une somme de 5.000 francs à Marie-Jeanne X... à titre de dommages-intérêts ;
8"aux motifs qu'il ressort du dossier et des débats que le prévenu est resté volontairement sans payer pendant plus de deux mois à compter de mars 1993 la pension alimentaire mise à sa charge par ordonnance du juge aux affaires matrimoniales de Mulhouse du 13 août 1993 ;
9"alors que le délit d'abandon de famille exige, pour être constitué, la méconnaissance d'une décision de justice légalement exécutoire;
10que s'il appert des énonciations de l'arrêt qu'Albert de Y... est volontairement demeuré plus de deux mois sans verser la pension alimentaire mise à charge, la Cour, en omettant de préciser la décision de justice d'où résulterait l'obligation alimentaire mise à la charge du demandeur était légalement exécutoire à la date des faits incriminés, n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la condamnation" ;
11Attendu qu'Albert de Y... a été poursuivi pour être volontairement demeuré plus de 2 mois sans acquitter le montant intégral de la pension ou des subsides qu'il avait été condamné à payer à Marie-Jeanne X... par une ordonnance du juge aux affaires familiales en date du 13 avril 1993 ;
12Attendu que, le prévenu n'ayant pas contesté le caractère exécutoire de la décision civile, la cour d'appel n'était pas tenue de s'expliquer sur ce point ;
13Qu'il s'ensuit que ce moyen ne peut être accueilli ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;
18Avocat général : M. Dintilhac ;
19Greffier de chambre : Mme Ely ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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