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Jugements et arrets : Cass. crim., 2 décembre 1998, n° 97-81.664

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 décembre 1998, 97-81.664, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-81.664
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 2 déc. 1998, n° 97-81.664, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Motif ; Défaut de motifs ; Conclusions ; Chef péremptoires ; Réponse nécessaire ; Tribunal de police

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police d'Arras, en date du 28 février 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Douai, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Arras, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 décembre 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-81.664

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007567887.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Motif - Défaut de motifs - Conclusions - Chef péremptoires - Réponse nécessaire - Tribunal de police.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- LEVIS Y...,

6contre le jugement du Tribunal de police d'ARRAS, du 28 février 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 1 000 francs ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 485, 543, 591 et 593 du Code de procédure pénale, des articles 6, paragraphes 1, 2 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;

9"en ce que le jugement attaqué a déclaré Marc X... coupable d'excès de vitesse et, en répression, l'a condamné à une amende de 1 000 francs, et, par voie de conséquence, l'a implicitement mais nécessairement condamné à un retrait de trois points par application réglementaire de la loi du 10 juillet 1989 instituant le carnet à points ;

10"aux motifs que sous couvert de préalables, le prévenu se borne à énoncer 64 pages d'affirmations qui, faute de démonstrations probantes, n'emportent pas la conviction du juge ;

11que par procès-verbal régulier, le peloton d'autoroute d'Arras a constaté qu'un véhicule circulait à une vitesse retenue de 163 Km/h et Marc X... a reconnu être le conducteur du véhicule au moment du contrôle ;

121 alors que l'obligation pour le juge de motiver sa décision est un principe d'ordre public et qu'il est tenu de répondre aux conclusions comportant une disposition spéciale le mettant en demeure de s'expliquer sur les arguments qui y sont formulés : que constitue un moyen péremptoire de défense celui tiré d'une exception d'illégalité du texte réglementaire applicable au regard de la loi :

13que le demandeur, dans ses conclusions régulièrement déposées, soulevait l'exception d'illégalité du décret n° 92-1227 du 23 novembre 1992 réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, le tribunal a violé les dispositions susvisées ;

142 alors que constitue également un moyen péremptoire auquel le juge est tenu de répondre, l'exception d'illégalité du texte législatif au regard de la règle communautaire ; qu'en s'abstenant de répondre sur le défaut de conformité de la loi du 10 juillet 1989 sur le permis à points au regard de la Convention européenne des droits de l'homme, le tribunal a encore violé les dispositions susdites ;

153 alors que, en vertu du principe précité, constitue encore un défaut de motifs, l'absence de réponse aux conclusions péremptoires invoquant la non conformité des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières (articles 427 à 457 et 537 du Code de procédure pénale et R.253 du Code de la route), au regard des articles 6-1, 6-2 et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme dégageant le principe de "l'égalité des armes" ; qu'en s'abstenant de répondre à cette exception déterminante, le tribunal a encore violé les dispositions susdites" ;

16Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

17Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs propres à justifier la décision ; que les juges doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ;

18Attendu que, pour écarter les exceptions soulevées par conclusions, le jugement attaqué relève que "sous couvert de préalables, le prévenu se borne à énoncer soixante-quatre pages d'affirmations qui, faute de démonstrations probantes, n'emportent pas la conviction du juge" ;

19Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre à chacun des chefs péremptoires des conclusions dont il était régulièrement saisi, le tribunal a méconnu les principes ci-dessus rappelés ;

20D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

21Par ces motifs,

22CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police d'Arras, en date du 28 février 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

23RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Douai, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

24ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Arras, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre ;

27Avocat général : M. Géronimi ;

28Greffier de chambre : Mme Ely ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Chambre criminelle
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97-81.664
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Cass. crim., 2 déc. 1998, n° 97-81.664, inédit

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