Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 2 décembre 1998, n° 98-80.280
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 décembre 1998, 98-80.280, Inédit
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Appel du ministère public
- Pouvoir du juge
- Code pénal, article 131-25
- Code pénal, article 131-27
- Code pénal, article 222-19
- Code pénal, article 222-44
- Code pénal, article 222-46
- Code de procédure pénale, article 497
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-80.280
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 2 déc. 1998, n° 98-80.280, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Appel du ministère public ; Pouvoir du juge
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Exercice d'activite professionnelle ou sociale malgre interdiction judiciaire (numéro d’infraction NATINF 7952)
- Exercice d'une activite professionnelle ou sociale malgre interdiction judiciaire prononcee pour aide a l'entree ou au sejour irregulier d'un etranger (numéro d’infraction NATINF 22097)
- Exercice d'une profession commerciale ou industrielle malgre interdiction judiciaire (numéro d’infraction NATINF 28631)
- Exercice d'une fonction publique malgre interdiction judiciaire (numéro d’infraction NATINF 28637)
- Non depot de declaration de sa situation patrimoniale a la haute autorite pour la transparence de la vie publique par un membre du conseil superieur de la magistrature (numéro d’infraction NATINF 32694)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 décembre 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-80.280
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007574898.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du ministère public - Pouvoir du juge.
Textes cités
- Code pénal, article 131-25 · sur ce site
- Code pénal, article 131-27 · sur ce site
- Code pénal, article 222-19 · sur ce site
- Code pénal, article 222-44 · sur ce site
- Code pénal, article 222-46 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 497 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jean-François,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 7 novembre 1997, qui, pour blessures involontaires avec conduite sous l'empire d'un état alcoolique et infraction au Code de la route, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 francs d'amende, 18 mois de suspension du permis de conduire pour le délit, 3 000 francs d'amende pour la contravention, et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 497 du Code de procédure pénale, de la règle "nul ne plaide par procureur" et de l'article 591 du Code de procédure pénale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué énonce que l'appel interjeté par le prévenu, limité aux dispositions civiles, est régulier et recevable ;
10"alors qu'en matière pénale, seules les personnes énumérées par l'article 497 du Code de procédure pénale ont la faculté d'appeler ; que, dès lors, aucun mandat ne peut être valablement donné à l'assureur d'interjeter appel au nom de l'assuré ; qu'en l'espèce, maître Beautemps, substituant maître Ferlay, avocat de la compagnie d'assurances Axa Courtage, a interjeté appel d'un jugement au nom du prévenu, son assuré, sans lui notifier l'appel ;
11qu'en déclarant cet appel recevable, la cour d'appel a violé l'article 497 du Code de procédure pénale" ;
12Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions déposées, que le prévenu ait contesté devant la cour d'appel la recevabilité de l'appel relevé en son nom par l'avocat de son assureur ;
13Que, dès lors, le moyen mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L 1 3 al. 2, L 1 1 al. 1, L 14 al. 2, L 15 1, L 16, L 1 - 1, L 1-2 du Code de la route, 222-19, 222-44, 222-46, 131-27 et 131-25 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
15"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-François X... coupable du délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à trois mois commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ;
16"alors que la cour d'appel ne pouvait élever la peine d'emprisonnement avec sursis contre Jean-François X... sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles, après avoir confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité du prévenu, elle estimait cette peine insuffisante ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
17Attendu qu'en augmentant, sur l'appel du ministère public, la durée de la peine d'emprisonnement avec sursis prononcée contre le prévenu, la juridiction du second degré n'a fait qu'user d'une faculté légale dont elle ne doit aucun compte ;
18D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;
23Avocat général : M. Géronimi ;
24Greffier de chambre : Mme Krawiec, ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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