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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 2 décembre 1998, n° 98-80.280

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 décembre 1998, 98-80.280, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-80.280
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 déc. 1998, n° 98-80.280, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Appel du ministère public ; Pouvoir du juge

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 décembre 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-80.280

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007574898.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du ministère public - Pouvoir du juge.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jean-François,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 7 novembre 1997, qui, pour blessures involontaires avec conduite sous l'empire d'un état alcoolique et infraction au Code de la route, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 francs d'amende, 18 mois de suspension du permis de conduire pour le délit, 3 000 francs d'amende pour la contravention, et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 497 du Code de procédure pénale, de la règle "nul ne plaide par procureur" et de l'article 591 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué énonce que l'appel interjeté par le prévenu, limité aux dispositions civiles, est régulier et recevable ;

10"alors qu'en matière pénale, seules les personnes énumérées par l'article 497 du Code de procédure pénale ont la faculté d'appeler ; que, dès lors, aucun mandat ne peut être valablement donné à l'assureur d'interjeter appel au nom de l'assuré ; qu'en l'espèce, maître Beautemps, substituant maître Ferlay, avocat de la compagnie d'assurances Axa Courtage, a interjeté appel d'un jugement au nom du prévenu, son assuré, sans lui notifier l'appel ;

11qu'en déclarant cet appel recevable, la cour d'appel a violé l'article 497 du Code de procédure pénale" ;

12Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions déposées, que le prévenu ait contesté devant la cour d'appel la recevabilité de l'appel relevé en son nom par l'avocat de son assureur ;

13Que, dès lors, le moyen mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L 1 3 al. 2, L 1 1 al. 1, L 14 al. 2, L 15 1, L 16, L 1 - 1, L 1-2 du Code de la route, 222-19, 222-44, 222-46, 131-27 et 131-25 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

15"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-François X... coupable du délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à trois mois commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ;

16"alors que la cour d'appel ne pouvait élever la peine d'emprisonnement avec sursis contre Jean-François X... sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles, après avoir confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité du prévenu, elle estimait cette peine insuffisante ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

17Attendu qu'en augmentant, sur l'appel du ministère public, la durée de la peine d'emprisonnement avec sursis prononcée contre le prévenu, la juridiction du second degré n'a fait qu'user d'une faculté légale dont elle ne doit aucun compte ;

18D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20REJETTE le pourvoi ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;

23Avocat général : M. Géronimi ;

24Greffier de chambre : Mme Krawiec, ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation
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98-80.280
Solution
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Cass. crim., 2 déc. 1998, n° 98-80.280, inédit

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