Cass. crim., 2 février 2000, n° 99-87.195
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 février 2000, 99-87.195, Inédit
Mots-clés
- Ancien code pénal, article 2
- Code pénal, article 222-24
- Code pénal, article 222-29
- Code pénal, article 222-30
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 332
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-87.195
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 2 févr. 2000, n° 99-87.195, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 2
- Code pénal, article 222-24
- Code pénal, article 222-29
- Code pénal, article 222-30
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 332
- Ancien code pénal, article 333
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 80
- Code de procédure pénale, article 214
- Code de procédure pénale, article 215
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Viol commis sur une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1116)
- Viol commis sur un mineur de 15 ans (numéro d’infraction NATINF 1117)
- Viol commis sous la menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1118)
- Viol commis en reunion (numéro d’infraction NATINF 1119)
- Viol commis par une personne abusant de l'autorite que lui confere sa fonction (numéro d’infraction NATINF 1121)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 février 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-87.195
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007596792.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 2
- Code pénal, article 222-24 · sur ce site
- Code pénal, article 222-29 · sur ce site
- Code pénal, article 222-30 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 332
- Ancien code pénal, article 333
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 80 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 214 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 215 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 2 septembre 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la LOIRE-ATLANTIQUE, sous l'accusation de viols aggravés, agressions sexuelles aggravées et corruption de mineurs ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du réquisitoire supplétif du 13 janvier 1998 et des pièces subséquentes ;
10"aux motifs qu'aucune ambiguïté ne résulte du réquisitoire supplétif du 17 avril 1998 et de sa notification par procès-verbal du 29 avril 1998 (D 355) ; qu'en effet, par ordonnance de soit-communiqué du 17 avril 1998, le juge d'instruction a transmis la procédure au procureur de la République de Nantes pour qu'il soit par lui requis quant à une extension de sa saisine au vu des déclarations recueillies postérieurement au réquisitoire supplétif du 13 janvier 1998 ;
11"alors que, lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes et procès-verbaux qui les constatent ; que ne satisfait pas à cette exigence le juge d'instruction qui transmet l'ensemble du dossier de la procédure au procureur de la République en sollicitant l'extension de sa saisine sans préciser les faits nouveaux ; que, dès lors, faute pour les réquisitions supplétives du 14 avril 1998 d'indiquer expressément les faits nouveaux justifiant l'extension de la saisine du juge d'instruction, celui-ci n'était pas valablement saisi des faits pour lesquels il a mis en examen X... le 29 avril 1998 ;
12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre d'une information ouverte le 21 juillet 1997 contre X..., des chefs de viols aggravés, agressions sexuelles aggravées et corruption de mineur, un réquisitoire supplétif a été délivré des mêmes chefs le 13 janvier 1998 ; que, par ordonnance du 17 avril 1998, le juge d'instruction a communiqué au procureur de la République le dossier de l'information, pour le mettre en mesure de lui faire connaître ses réquisitions "quant à l'extension de sa saisine au vu des déclarations recueillies après le réquisitoire supplétif du 13 janvier 1998" ; que le procureur de la République a porté, en marge de cette ordonnance, des réquisitions aux fins d'informer du chef de viols aggravés ;
13Attendu que, pour écarter l'exception de nullité du réquisitoire supplétif régulièrement soulevée devant elle, la chambre d'accusation relève notamment qu'aucune ambiguïté ne résulte du réquisitoire supplétif du 17 avril 1998 et que le juge a été régulièrement saisi des faits de viols révélés postérieurement au réquisitoire supplétif du 13 janvier ;
14Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les pièces du dossier de l'information communiquées au procureur de la République et les observations du magistrat instructeur déterminaient, par les indications qu'elles contenaient, l'objet exact et l'étendue des faits nouveaux dont les réquisitions saisissaient le juge d'instruction, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
15Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 332 et 333 anciens et 222-24 3 et 4 , 222-29 et 222-30, 2 nouveaux du code pénal, 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
16"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de X... des chefs de viols sur personnes particulièrement vulnérables par personne ayant autorité et agressions sexuelles sur personnes particulièrement vulnérables par personne ayant autorité ;
17"aux motifs que, ces atteintes sexuelles étaient facilitées par un sentiment de totale confiance que X... inspirait à ces jeunes gens souffrant de graves déficiences mentales et par la proximité affective qu'il cultivait à leur égard ; qu'au départ, il profitait de l'effet de surprise pour imposer à ses élèves, pour la plupart ignorantes de la sexualité, les pratiques sexuelles qu'il recherchait et pour maintenir par la suite cette situation de fait par la contrainte parce que, même si elles se rendaient compte que ce qui se passait n'était pas normal, ses victimes n'avaient pas les moyens physiques et intellectuels de s'opposer à ses entreprises ;
18"alors que les infractions de viol et d'agression sexuelle sur personne particulièrement vulnérable par personne ayant autorité supposent l'exercice de violence, menace, contrainte ou surprise dûment caractérisée, qui ne saurait se déduire des circonstances aggravantes que sont la particulière vulnérabilité de la victime ou l'autorité de l'auteur ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne relève pas les éléments de fait constitutifs de la violence, menace, contrainte ou surprise exercées par le prévenu sur les victimes, mais déduit cet élément constitutif de la vulnérabilité des victimes ; que, dès lors, la chambre d'accusation n'a pas caractérisé les éléments constitutifs des infractions pour lesquelles elle a prononcé la mise en accusation de X..." ;
19Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 334-2 ancien et 227-22 nouveau du Code de pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
20"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le renvoi de X... devant la cour d'assises sous le délit connexe de corruption de mineur ;
21"aux motifs qu'il lui arrivait de présenter à ses élèves des clichés pornographiques représentant des hommes ; parfois, il invitait certains élèves à son domicile pour y visionner des cassettes de même nature ;
22"alors que le délit de corruption suppose que l'auteur des faits ait eu en vue la perversion du mineur et non pas seulement la satisfaction de ses propres passions ; qu'en omettant de constater à la charge de X... un objectif de perversion des mineurs, la chambre d'accusation n'a pas caractérisé les éléments constitutifs du délit" ;
23Les moyens étant réunis ;
24Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué, partiellement reproduits aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés, agressions sexuelles aggravées et corruption de mineurs ;
25Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
26Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
27Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
28REJETTE le pourvoi ;
29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
30Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
31Avocat général : M. de Gouttes ;
32Greffier de chambre : Mme Ely ;
33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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