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Cass. crim., 2 mars 1994, n° 93-83.321

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 mars 1994, 93-83.321, Inédit

Mots-clés

  • Code civil, article 1382
  • Code civil, article 3
  • Ancien code pénal, article 147
  • Ancien code pénal, article 150
  • Ancien code pénal, article 405
  • Ancien code pénal, article 59
  • Irrecevabilité

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-83.321
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 2 mars 1994, n° 93-83.321, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 mars 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-83.321

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007572653.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Serge, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 23 juin 1993, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée sur sa plainte avec constitution de partie civile des chefs d'escroquerie, faux en écriture privée et usage de faux, a, après annulation de l'ordonnance de non-lieu et de jonction du juge d'instruction, évoquée et dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575-1 et 6, 85, 86 al. 3, 201, 202, 205, 593 du Code de procédure pénale, 147, 150, 405, 59 et 60 du Code pénal, 1382 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué, ayant annulé l'ordonnance de non-lieu et de jonction rendue le 3 mars 1993 par Mme Vigier, juge d'instruction à Versailles, a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs d'escroquerie, faux en écritures et usage dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile de Serge Y... en date du 13 décembre 1991 ;

9"aux motifs que lors de son audition par le magistrat instructeur, la partie civile, qui considère n'avoir pu s'expliquer dans le cadre du premier dossier, a précisé qu'il reprochait à M. A... d'avoir présenté lors de sa plainte à son encontre des contrats de vente entre lui-même et les fournisseurs étrangers dont le montant des voitures était double par rapport à la réalité afin de faire croire qu'il devait récupérer les véhicules ; qu'après avoir versé dans ce dossier la copie des principales pièces du dossier instruit sur la plainte de M. A..., le magistrat instructeur a rendu dans le présent dossier, le 3 mars 1990, sur réquisitions conformes du ministère public, l'ordonnance de non-lieu et de jonction dont appel ; que le magistrat instructeur ne pouvait, après avoir prononcé un non-lieu qui avait pour effet de le dessaisir de la procédure, prononcer une jonction du dossier ayant fait l'objet de ce non-lieu avec un autre dossier ; qu'il convient donc d'annuler l'ordonnance déférée et d'évoquer ;

10"alors que le juge d'instruction régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d'instruire sur la plainte ;

11que cette obligation ne cesse que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; que la chambre d'accusation, annulant l'ordonnance entreprise, qui prononçait ensemble le non-lieu à suivre et la jonction des procédures, ne pouvait au seul vu du versement effectué des pièces de l'instruction suivie sur la plainte de M. A..., et à partir des informations contenues dans lesdites pièces, non jointes à la procédure ouverte sur la plainte de M. Y..., décider qu'il n'y avait lieu à suivre sur les faits dénoncés par lui ; que l'arrêt attaqué, ayant constaté l'absence de toute instruction effective sur lesdits faits, a méconnu l'obligation, qui était la sienne d'instruire, et a rendu une décision de refus d'informer ;

12qu'en outre en ne répondant par aucun motif à la demande de supplément d'information présentée par la partie civile, ledit arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

13Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 575-6, 85, 86, alinéa 3 et 593 du Code de procédure pénale, 147, 150, 405, 59 et 60 du Code pénal, 1382 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

14"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs d'escroquerie, faux en écritures et usage, dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile de Serge Y... du 13 décembre 1991 ;

15"aux motifs que la propriété des véhicules litigieux ne résulte pas seulement des titres établis par M. A... avec ses vendeurs étrangers, mais également des documents bancaires produits par lui ainsi que de la reconnaissance formelle et manuscrite établie par Serge Y... le 20 mai 1990 ; que, contrairement aux explications de celui-ci, qui soutient que ce document serait un document de complaisance établi à la demande de M. A... afin d'obtenir un prêt pour l'achat d'une maison à Deauville, il apparaît que l'achat de cette maison est intervenu comptant et avant la date d'établissement de cette attestation ; que l'information n'a pas permis d'établir la réalité des faux allégués et, par voie de conséquence, de l'usage de tels faux ; que les faits d'escroquerie ne sont pas davantage établis ;

16"alors, d'une part, que la chambre d'accusation s'est abstenue de se prononcer sur l'élément essentiel de la plainte de Serge Y... tenant à ce que M. A... était le rédacteur des contrats d'achat des véhicules rétrocédés comportant des indications de prix pour le double de ceux mentionnés sur les contrats de vente signés avec Y... ; que l'arrêt attaqué, faute d'examiner le caractère faux de ces attestations d'achat, dont l'utilisation en justice tendait à démontrer que Serge Y... n'avait pu valablement acquérir lesdits véhicules, n'a pas répondu à l'une des articulations essentielles du mémoire de la partie civile et ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

17"alors, d'autre part, que la chambre d'accusation, n'ayant pas analysé non plus l'attestation de Mme Z... du 20 février 1991, qui spécifiait les conditions d'établissement de la reconnaissance de propriété, dont M. A... avait obtenu la délivrance de Serge Y... le 20 mai 1990 ne satisfait pas aux exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

18Les moyens étant réunis ;

19Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation qui, contrairement aux allégations du demandeur, a statué au vu de la procédure d'information comprenant l'audition de la partie civile et la copie des pièces essentielles du dossier instruit sur la plainte d'Olav A..., après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte de Serge Y..., a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celui-ci et énoncé les motifs dont elle a déduit que la réalité des faits reprochés n'était pas établie ;

20Attendu que les moyens proposés, qui, sous le couvert de prétendus défauts de réponse à conclusions et de l'affirmation inexacte que la chambre d'accusation aurait rendu une décision de refus d'informer, se bornent à discuter les motifs de l'arrêt, n'invoquent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; qu'ils sont, dès lors, irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi en application de l'article précité ;

21Par ces motifs,

22DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-83.321
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 2 mars 1994, n° 93-83.321, inédit

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