Chambre d'accusation : Cass. crim., 2 mars 1999, n° 98-82.435
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 mars 1999, 98-82.435, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Mémoire
- Dépôt
- Modalités
- Télécopie
- Visa du greffier
- Ancien code pénal, article 177
- Ancien code pénal, article 178
- Code de procédure pénale, article 194
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 591
- Code pénal, article 432-11
- Rejet Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-82.435
- Solution
- Rejet Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 2 mars 1999, n° 98-82.435, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Procédure ; Mémoire ; Dépôt ; Modalités ; Télécopie ; Visa du greffier
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 177
- Ancien code pénal, article 178
- Code de procédure pénale, article 194
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 591
- Code pénal, article 432-11
- Code pénal, article 433-1
- Code pénal, article 433-2
- Code de procédure pénale, article 681
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 198
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 574
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Corruption passive : sollicitation ou acceptation d'avantage par une personne depositaire de l'autorite publique (numéro d’infraction NATINF 11707)
- Corruption passive : sollicitation ou acceptation d'avantage par une personne chargee de mission de service public (numéro d’infraction NATINF 11708)
- Corruption passive : sollicitation ou acceptation d'avantage par un elu public (numéro d’infraction NATINF 11709)
- Trafic d'influence passif : sollicitation ou acceptation d'avantage par une personne depositaire de l'autorite publique pour abuser de son influence aupres d'une autorite ou administration publique (numéro d’infraction NATINF 11710)
- Trafic d'influence passif : sollicitation ou acceptation d'avantage par une personne chargee de mission de service public pour abuser de son influence aupres d'une autorite ou administration publique (numéro d’infraction NATINF 11711)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 mars 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-82.435
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007581114.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Mémoire - Dépôt - Modalités - Télécopie - Visa du greffier.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 177
- Ancien code pénal, article 178
- Code de procédure pénale, article 194 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code pénal, article 432-11 · sur ce site
- Code pénal, article 433-1 · sur ce site
- Code pénal, article 433-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 681
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 198 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 574 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
3Statuant sur les pourvois formés par :
4- Y... Claude,
5- X... Guy,
6- A... Gérard,
7contre les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date des 7 novembre 1996 et 19 février 1998, qui, le premier a, notamment, rejeté une demande d'actes présentée par Claude Y..., et, le second, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef de trafic d'influence ;
8La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :
9M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
10Avocat général : M. Cotte ;
11Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
12Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me de B... et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
13Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
14Vu les arrêts de la chambre criminelle de la Cour de Cassation des 14 octobre et 2 décembre 1992 portant désignation de juridiction ;
15Vu les mémoires produits ;
16I - Sur le pourvoi de Claude Y... contre l'arrêt du 7 novembre 1996 ;
17Sur sa recevabilité ;
18Attendu que ce pourvoi, formé le 6 mars 1998 contre ledit arrêt, notifié à la personne du mis en examen et à son avocat, par lettres recommandées du 7 novembre 1996, est irrecevable comme tardif ;
19II - Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 19 février 1998 ;
20Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, pour Claude Y..., pris de ce que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 7 novembre 1996 - objet du pourvoi n° D 98/82.436 - rejetant la demande d'acte d'instruction du mis en examen, devra entraîner de plein droit la cassation par voie de conséquence de l'arrêt de renvoi qui en est la suite nécessaire ;
21Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi formé contre l'arrêt du 7 novembre 1996 entraîne l'irrecevabilité du moyen pris de la cassation dudit arrêt ;
22Sur le deuxième moyen de cassation présenté par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, pour Claude Y..., pris de la violation des articles 194, 197 et 591 du Code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale ;
23"en ce que l''arrêt attaqué ne mentionne pas que le dossier a été communiqué au procureur général ;
24"alors que, lorsque l'information à laquelle il a été procédé par la chambre d'accusation, désignée en application de l'article 681 du Code de procédure pénale abrogé, est terminée, c'est à la chambre d'accusation qu'il incombe, en vertu de l'article 682, alinéa 3, du même Code, d'ordonner par arrêt la communication du dossier au procureur général pour qu'il soit satisfait aux prescriptions des articles 194 et 197 du même Code ; qu'en ne comportant aucune énonciation sur ce point, la chambre d'accusation met la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure" ;
25Et sur le premier moyen de cassation, commun aux demandeurs, proposé par Me de B... pour Guy X... et Gérard A..., pris de la violation des articles 194, 197 et 592 du Code de procédure pénale ;
26"en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que le dossier a été communiqué au procureur général ;
27"alors que lorsque l'information à laquelle il a été procédé par la chambre d'accusation, désignée en application de l'article 681 du Code de procédure pénale abrogé, est terminée, c'est à la chambre d'accusation qu'il incombe, en vertu de l'article 682, alinéa 3 du même Code, d'ordonner, par arrêt, la communication du dossier au procureur général pour qu'il soit satisfait aux prescriptions des articles 194 et 197 dudit Code ; qu'en ne comportant aucune énonciation sur ce point, la chambre d'accusation met la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son entier contrôle sur la régularité de la procédure" ;
28Les moyens étant réunis ;
29Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que le dossier contenant les réquisitions du procureur général a été déposé au greffe de la chambre d'accusation le 13 novembre 1997 et que, le même jour, ont été adressées par lui aux parties et à leurs avocats les lettres recommandées les informant que l'affaire sera examinée à l'audience de ladite chambre du 2 décembre 1997 ;
30Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
31Sur le troisième moyen de cassation présenté par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, pour Claude Y..., pris de la violation des articles 198, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
32"en ce que l'arrêt a déclaré irrecevable le mémoire déposé par Claude Y... ;
33"alors qu'en se bornant dans le dispositif à déclarer irrecevable le mémoire déposé par le conseil de Claude Y..., sans mettre la Cour de Cassation en mesure de vérifier dans les motifs, ni les raisons de cette décision, ni si elle avait fait le cas échéant une exacte application de l'article 198 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a privé sa décision d'une condition essentielle de son existence légale ;
34"et alors qu'il résulte de la télécopie figurant au dossier qu'elle a été expédiée et reçue par le greffe de la chambre d'accusation le 1er décembre 1997 à 17 heures 37" ;
35Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avocat de Claude Y... a produit, par télécopie reçue le 1er décembre 1997 à 17 heures 37, en vue de l'audience du 2 décembre 1997, un mémoire que le greffier de la chambre d'accusation a visé ce même jour à 9 heures ;
36qu'en le déclarant irrecevable, les juges ont fait l'exacte application de l'article 198 du Code de procédure pénale ; qu'en effet, selon ce texte, les mémoires doivent être déposés au greffe de la chambre d'accusation au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'audience, avant la fermeture des services du greffe, la date et l'heure du dépôt étant celles indiquées par le visa du greffier ;
37Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ;
38Sur le second moyen de cassation présenté par Me de B... pour Guy X..., pris de la violation des articles 177, 178 du Code pénal abrogé, 432-11, 433-1 et 433-2 du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
39"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Guy X... devant le tribunal correctionnel du chef de trafic d'influence ;
40"aux motifs que sur Courcouronnes, c'était Mme de Z... qui s'occupait principalement du client et traitait avec le maire Briantais, qui, connaissant les règles de répartition entre MM. C... et la Sages, négociait avec Guy X... et les entreprises la répartition sur les marchés à venir à Courcouronnes (p. 19, 2è ) ; la mission d'assistance de la Sages a consisté à organiser une réunion à la mairie de Courcouronnes où ont été convenus les moyens propres à permettre que soit donné un avis favorable au permis de construire dont l'obtention conditionnait la cession ultérieure des terrains convoités (p. 20 in fine et p. 21 in limine) ; le maire a donné un avis favorable au permis de construire demandé par la société Promogim (p. 21, 2 ) et a celui demandé par Arc Gestion (P. 21, 3 ) ; que la commune n'avait aucun pouvoir d'intervention, les seules interventions possibles découlant des relations des hommes entre eux (p. 22, 3ème ) ;
41"alors que le trafic d'influence n'est susceptible d'être caractérisé qu'à condition que les offres ou dons aient eu pour but précis l'accomplissement d'un acte dans l'exercice des fonctions ;
42qu'en constatant que le pouvoir de décision sur les permis de construire ne relevait pas de la commune, et en imputant pourtant ces faits à Guy X..., poursuivi en sa qualité de maire, la chambre d'accusation a violé les textes précités ;
43"alors que l'élément intentionnel du délit de trafic d'influence doit être caractérisé ; qu'en ne relevant aucun élément essentiel susceptible de caractériser que Guy X... ait eu l'intention d'user abusivement de son influence, la chambre d'accusation, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités" ;
44Sur le second moyen de cassation présenté par Me de B... pour Gérard A..., pris de la violation des articles 177, 178 du Code pénal abrogé, 432-11, 433-1 et 433-2 du code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;
45"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Gérard A... devant le tribunal correctionnel du chef de trafic d'influence ;
46"aux motifs, qu'en septembre 1986, Gérard A... est devenu salarié d'Aravis sans qu'aucune convention ne soit signée, et il l'est demeuré jusqu'en juin 1991 ; qu'en février 1991, sa rémunération s'élevait à la somme de 9 511 francs (p. 26, 1er ) ; que les circonstances dans lesquelles Gérard A... est ainsi devenu salarié n'étaient pas clairement établies (p. 26, 2ème ) ; que, selon M. C..., le salaire de Gérard A... entrait dans le cadre de la répartition habituelle 2/3-1/3 pratiquée par la Sages sur les "commissions" versées par les entreprises lors de l'attribution des marchés publics, ce salaire figurant pour sa comptabilité, en débit sur la fiche Petit-Couronne de son onoring-book ; qu'une coopération entre Gérard A... et la Sages", Mme de Z... servant d'intermédiaire, devait se réaliser sur des marchés passés par la ville de Petit-Couronne (p. 26, avant-denier ) ; que M. C... explique qu'Aravis n'était en réalité qu'un doublon de la Sages destiné à éviter que cette dernière ne dépasse 9 salariés ; qu'Aravis avait essentiellement pour mission de prendre en charge les élus salariés de M. C... sous un prétexte quelconque (p. 29, 2ème ) ;
47"alors que le délit de trafic d'influence n'est constitué qu'autant que l'offre ou le don agréé a été fait "sans droit" et ne correspond à aucune prestation réelle ; qu'en relevant que Gérard A... avait bien été salarié de la société Aravis et avait perçu un salaire de 9 511 francs en février 1991, sans constater que ce salaire était dépourvu de toute contrepartie réelle, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités ;
48"alors que ce délit n'est susceptible d'être caractérisé qu'à condition que les offres ou dons aient eu pour but précis l'accomplissement d'un acte dans l'exercice des fonctions ; qu'en ne considérant pas le but précis qu'aurait visé le comportement de Gérard A..., la chambre d'accusation, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités ;
49"alors que l'élément intentionnel du délit de trafic d'influence doit être caractérisé ; qu'en relevant que Gérard A... était salarié de la société Aravis, sans constater qu'il connaissait les liens qui unissaient cette société à une autre société, la Sages, la chambre d'accusation, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités" ;
50Les moyens étant réunis ;
51Attendu que les moyens reviennent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre les prévenus et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, de tels moyens sont irrecevables en application de l'article 574 du Code de procédure pénale ;
52Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
53I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 7 novembre 1996 :
54Le DECLARE IRRECEVABLE ;
55II - Sur les pourvois contre l'arrêt du 19 février 1998 :
56Les REJETTE ;
57Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle,
58et prononcé par le président le deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
59En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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