Cass. crim., 2 octobre 2007, n° 06-86.051
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 octobre 2007, 06-86.051, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 121-6
- Code pénal, article 121-7
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de la santé publique, article L. 4211-18
- Code de la santé publique, article L. 4223-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 06-86.051
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 2 oct. 2007, n° 06-86.051, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 121-6
- Code pénal, article 121-7
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de la santé publique, article L. 4211-18
- Code de la santé publique, article L. 4223-1
- Code de la santé publique, article L. 5124-1
- Code de la santé publique, article L. 5221-3
- Code de procédure pénale, article 618-1
- Code de la santé publique, article L. 4211-8
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de la santé publique, article 2
- Code de la santé publique, article 4
- Code de la santé publique, article L. 512
- Code de la santé publique, article L. 517
- Code de la santé publique, article 8
- Code de la santé publique, article L. 4211-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Exercice illegal de la profession de pharmacien (numéro d’infraction NATINF 176)
- Exercice illegal de la pharmacie par personne morale (numéro d’infraction NATINF 25815)
- Exercice malgre interdiction judiciaire de la profession de pharmacien (numéro d’infraction NATINF 26185)
- Exercice illegal de la profession de pharmacien en utilisant un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numerique ou electronique (numéro d’infraction NATINF 35495)
- Publicite irreguliere en faveur d'une entreprise ou d'un etablissement pharmaceutique (numéro d’infraction NATINF 22418)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 octobre 2007.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 06-86.051
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007635603.
Textes cités
- Code pénal, article 121-6 · sur ce site
- Code pénal, article 121-7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de la santé publique, article L. 4211-18
- Code de la santé publique, article L. 4223-1
- Code de la santé publique, article L. 5124-1
- Code de la santé publique, article L. 5221-3
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
- Code de la santé publique, article L. 4211-8
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de la santé publique, article 2
- Code de la santé publique, article 4
- Code de la santé publique, article L. 512
- Code de la santé publique, article L. 517
- Code de la santé publique, article 8
- Code de la santé publique, article L. 4211-1
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, partie civile,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20e chambre, en date du 29 juin 2006, qui, sur renvoi après cassation, l'a débouté de ses demandes après relaxe de Christian X... du chef d'exercice illégal de la pharmacie ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 4211-18, L. 5124-1, L. 5221-3 et L. 4223-1 du code de la santé publique, 121-6 et 121-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a dit que les faits imputés par le conseil national de l'ordre des pharmaciens à Christian X... n'apparaissent pas constitutifs du délit de complicité d'exercice illégal de la pharmacie et, en conséquence, l'a débouté de ses demandes de réparation du préjudice ;
10"aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article L. 4211-8 du code de la santé publique, applicables en la cause, que seules relèvent du monopole des pharmaciens la vente au détail et la dispensation de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés à être utilisés par le public ; que n'y sont en conséquence plus soumises désormais la fabrication et la vente en gros des tests de grossesse ; que la commission par le prévenu du délit de complicité d'exercice illégal de la pharmacie suppose dès lors, pour être caractérisée, que soient établies : - soit l'aide ou l'assistance que ce dernier aurait prodigué aux détaillants visés à la prévention afin de faciliter la préparation ou la consommation de la vente au détail prohibée, - soit la preuve que le prévenu ait accompli l'un des actes matériels visés à l'article 121-7, alinéa 2, du code pénal, afin d'en provoquer la réalisation ou qu'il ait donné des instructions afin de la commettre ; or, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur l'élément moral de l'infraction, que le conseil national de l'ordre des pharmaciens ne rapporte aucunement la preuve que Christian X..., directeur général de la société Européenne de diffusion, devenue société Laboratoires Juva Santé, ait directement vendu à l'un des détaillants visés à la prévention le produit dont elle assure la fabrication ; que le conseil national de l'ordre des pharmaciens ne produit en particulier aucune facture émanant de la société Européenne de diffusion à l'un ou l'autre des magasins concernés de nature à remettre en cause l'affirmation de cette dernière, se bornant principalement, selon ses dires, à vendre à des grossistes qui sont seuls responsables de la vente en aval du
11produit, sans qu'elle n'y interfère d'aucune façon ; qu'en l'absence de pièces justificatives autres que celles produites par le plaignant, les faits de complicité d'exercice illégal de la médecine imputés par le conseil national de l'ordre des pharmaciens à Christian X... n'apparaissent nullement établis ;
12"alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 121-7 du code pénal, est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ; qu'en excluant toute complicité de Christian X... de l'infraction d'exercice illégal de la profession de pharmacien par la considération qu'il n'avait pas directement vendu à l'un des détaillants visés à la prévention le produit dont la société Européenne de diffusion assure la commercialisation, tandis que la commercialisation du produit par la société dont Christian X... était responsable, facilitait la préparation de l'infraction, la cour d'appel a violé l'article 121-7 du code pénal ;
13"alors, d'autre part, que la complicité peut résulter de la fourniture de moyens ; qu'en l'espèce, ainsi que le faisait valoir Christian X..., le test de grossesse était commercialisé sous la marque Mercurochrome, fabriquée et distribuée par la société Européenne de diffusion ; qu'en se bornant, pour dire non caractérisé le délit de complicité d'exercice illégal de la profession de pharmacien à retenir qu'il n'était pas établi que Christian X... et la société Européenne de diffusion aient directement vendu à l'un des détaillants le produit dont elle assure la fabrication, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen" ;
14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'ayant constaté à quatre reprises, entre 1997 et 1999, que des tests de grossesse étaient proposés à la vente dans des magasins à grande surface, le conseil national de l'ordre des pharmaciens a fait citer Christian X..., dirigeant de la société Européenne de diffusion, devenue Laboratoire Juva santé, pour avoir fabriqué, mis sur le marché et vendu en gros ces produits, en méconnaissance des articles L. 512, 2 et 4 , et L. 517 du code de la santé publique alors applicables ;
15Attendu qu'ayant relevé que l'article L. 4211-1, 8 , du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 1er mars 2001, relative à la transposition de la directive 98/79/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998, ne réserve plus aux pharmaciens que la vente au détail et toute dispensation de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés à être utilisés par le public, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 3 juillet 2003, relaxé le prévenu au motif que la préparation et la vente en gros des tests de grossesse ne sont plus soumises au monopole pharmaceutique ;
16Que la chambre criminelle, statuant sur un précédent pourvoi du conseil national de l'ordre des pharmaciens, a, par arrêt du 3 novembre 2004, approuvé cette énonciation de l'arrêt qu'elle a néanmoins cassé au motif que la cour d'appel n'avait pas recherché si, comme la partie civile le lui demandait, le prévenu ne s'était pas rendu complice, par aide et assistance, du délit d'exercice illégal de la pharmacie résultant des ventes au détail effectuées par les magasins à grande surface ;
17Attendu que, pour débouter le conseil national de l'ordre des pharmaciens de ses prétentions, la cour de renvoi retient que, n'ayant produit aucune facture de la société dirigée par Christian X... aux détaillants chez lesquels a été constatée la vente des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro que cette société commercialise, il ne rapporte pas à la charge du prévenu, qui, selon ses explications, vendait ces produits à des grossistes, la preuve de la complicité d'un exercice illégal de la pharmacie ;
18Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
19D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE le pourvoi ;
22DIT n'y avoir lieu à application au profit du conseil national de l'ordre des pharmaciens, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
25Greffier de chambre : Mme Daudé ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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