Cass. crim., 20 août 1997, n° 97-83.039
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 août 1997, 97-83.039, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 112-12
- Ancien code pénal, article 1958
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 201
- Code de procédure pénale, article 567-12
- Code de procédure pénale, article 591
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-83.039
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 août 1997, n° 97-83.039, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 112-12
- Ancien code pénal, article 1958
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 201
- Code de procédure pénale, article 567-12
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 144-1
- Code de procédure pénale, article 144
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 août 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-83.039
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007573465.
Textes cités
- Code pénal, article 112-12
- Ancien code pénal, article 1958
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 201 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-12
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt août mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- TAYLOR X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 10 avril 1997, qui, dans l'information suivie contre elle pour homicide volontaire, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire pour une durée de 6 mois ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, 66 de la Constitution de 1958, 112-12 nouveau du Code pénal 145 et suivants, 201, 567-12, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
8"en ce que la chambre d'accusation a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance de prolongation de détention provisoire du 21 mars 1997, a confirmé cette ordonnance et ordonné le maintien en détention de Barrie Taylor ;
9"aux motifs, d'une part, que le magistrat instructeur, par ordonnance du 26 septembre 1996, avait prolongé la détention de la requérante pour une durée d'un an à compter du 2 octobre 1996 à 0 heure; que les lois de procédure étant d'application immédiate et cette prolongation étant antérieure de moins de six mois au 31 mars 1997, date d'entrée en vigueur de la loi n° 96-1235 du 30 décembre 1996, cette entrée en vigueur a réduit les effets de la prolongation ordonnée le 26 septembre 1996 à six mois; qu'il appartenait donc au magistrat instructeur de statuer sur une éventuelle prolongation de la détention pour un nouveau délai de six mois à partir du 2 avril 1997 à 0 heure, après débat contradictoire; que la loi précitée du 30 décembre 1996 était bien celle qui était en vigueur le 2 avril 1997, date à laquelle l'ordonnance de prolongation du 21 mars 1997 devait recevoir effet; que la personne mise en examen ne peut se faire un grief de ce que le débat contradictoire ait eu lieu et de ce que l'ordonnance de prolongation ait été rendue avant le 31 mars 1997; que la demande d'annulation doit ainsi être rejetée ;
10"et aux motifs d'autre part que l'instruction a été considérablement retardée par l'attitude de Barrie Taylor qui a refusé pendant deux ans et demi de répondre aux questions du juge d'instruction; qu'à cause notamment de cette attitude des questions importantes n'ont pu être posées en temps utile; que malgré les hésitations qui étaient les siennes au débat de l'information judiciaire, relatives à la désignation de son conseil et les difficultés soulignées dans le mémoire déposé par son avocat, elle est ainsi, en grande partie, responsable du retard subi par l'instruction; qu'en raison de la complexité de cette affaire, de l'attitude adoptée par Barrie Taylor, sa détention n'excède pas encore un délai raisonnable au sens de l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et de l'article 144-1 du Code de procédure pénale; que Barrie Taylor est mise en examen pour le crime d'homicide volontaire, la victime ayant eu le crâne défoncé avec un instrument contondant et alorsque Barrie Taylor se serait apprêtée à enterrer le cadavre lorsqu'elle a été interpellée; que de tels faits, par leur extrême gravité ont créé à Versailles, un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public; que de multiples points obscurs subsistent dans le dossier, les plus importants étant ceux de l'intervention éventuelle d'un tiers, reconnue par Barrie Taylor pour la période postérieure aux faits et celui des raisons pour lesquelles la victime lui aurait rendu visite, Barrie Taylor alléguant l'existence d'une situation de légitime défense; que la détention de Barrie Taylor constitue ainsi l'unique moyen de l'empêcher de se concerter avec des tiers et d'exercer des pressions sur des témoins, elle-même demandant que de nombreux témoins soient entendus; qu'elle est également nécessaire pour assurer sa représentation en justice alors que ressortissante de nationalité américaine, elle ne dispose ni d'une activité professionnelle, ni d'un domicile en France; que, comme le souligne le magistrat instructeur, un simple contrôle judiciaire, même si elle était tenue de se présenter tous les jours à un service de police, serait insuffisant pour l'empêcher de quitter la France par une frontière terrestre; que son placement sous contrôle judiciaire serait également insuffisant pour l'empêcher de se concerter avec des tiers dont l'audition sera rendue nécessaire par l'interrogatoire de Barrie Taylor sur chacun des aspects des faits qui lui sont reprochés, ces personnes ayant pu, pour certaines d'entre elles, ne pas encore avoir été identifiées; qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ;
11"1°) alors que, d'une part, le juge d'instruction doit se conformer au droit en vigueur au moment du prononcé de son ordonnance de prolongation de la détention provisoire; qu'il ne peut ainsi anticiper l'application d'une loi entrant en vigueur à la date, différée, de la prise d'effet de son ordonnance de prolongation ;
12"2°) alors que, d'autre part, il incombe aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que la durée de la détention provisoire d'un "accusé" ne dépasse pas la limite du raisonnable; qu'il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence d'un véritable intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d'innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et d'en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d'élargissement; que si la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir accompli une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, au bout d'un certain temps, elle ne suffit plus; qu'il y a lieu alors de vérifier si les motifs avancés sont "pertinents" et "suffisants" et si les autorités compétentes ont apporté une "diligence particulière" à la poursuite de la procédure; qu'en l'état de la détention provisoire subie par la requérante depuis le 2 octobre 1993, la chambre d'accusation, dans son arrêt du 10 avril 1997, a imputé au seul comportement de l' "accusée" le retard pris par l'instruction sans aucun examen des reproches développés par celle-ci à l'endroit du juge d'instruction, lequel, par deux fois avait attendu un an ou plus avant d'interroger Barrie Taylor après qu'elle lui eut fait part du nom de son conseil et avait par ailleurs attendu trois ans pour ordonner une expertise tendant à vérifier la compatibilité d'une "reconstitution" avec les résultats de l'autopsie; qu'en se dispensant ainsi de rechercher si le juge d'instruction avait apporté une diligence particulière à la poursuite de la procédure, la chambre d'accusation a privé de toute base légale son arrêt confirmant la prolongation de la détention de la requérante ;
13"3°) alors que, de troisième part, en l'état du défaut d'audition des témoins dont l'accusée sollicitait vainement l'audition, la chambre d'accusation ne pouvait lier la prolongation de la détention au risque général de pression sur lesdits témoins; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation n'a pas fait ressortir le caractère "pertinent" et "suffisant" des raisons alléguées par le juge d'instruction ;
14"4°) alors, enfin, que la référence abstraite tant à l'ordre public qu'à l'absence prétendue de garantie en représentation de la requérante ne donnent aucune base légale à l'arrêt attaqué" ;
15Attendu que la demanderesse ne saurait, faute d'intérêt, faire grief à la chambre d'accusation d'avoir refusé d'annuler l'ordonnance du 21 mars 1997, prolongeant la détention provisoire pour une durée de six mois à compter du 2 avril 1997, dès lors que la prolongation ainsi ordonnée prenant effet postérieurement au 31 mars 1997, date d'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1996, n'excédait pas la durée de la prolongation antérieurement ordonnée ;
16Qu'il appartenait au surplus à la chambre d'accusation d'apprécier, comme elle l'a fait, si la durée de la détention provisoire n'excédait pas un délai raisonnable; que cette appréciation est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
17Qu'enfin, en relevant, notamment que Barrie Taylor, de nationalité américaine, n'avait pas de domicile en France, en sorte qu'un contrôle judiciaire aurait été insuffisant pour l'empêcher de s'enfuir et qu'en toute hypothèse, son attitude durant l'information laissait à craindre qu'en cas de mise en liberté, elle se concerte avec des tiers, la chambre d'accusation, a justifié sa décision au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
18D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, Mme Baillot, M. Martin conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, appelé à compléter la chambre ;
23Avocat général : M. Amiel ;
24Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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