Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Chambre d'accusation : Cass. crim., 20 décembre 1988, n° 88-82.796

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 20 décembre 1988, 88-82.796, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-82.796
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 20 déc. 1988, n° 88-82.796, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Arrêt de non lieu ; Pourvoi de la seule partie civile ; Recevabilité ; Cas

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 décembre 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-82.796

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007535734.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêt de non lieu - Pourvoi de la seule partie civile - Recevabilité - Cas.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- Y... Lucien,

4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 23 février 1988 qui a dit n'y avoir lieu à suivre sur sa plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux, escroquerie, et abus de confiance ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué dit qu'il n'y a lieu à suivre sur la constitution de partie civile de Lucien Y... pour faux en écriture publique, usage de faux, abus de confiance, escroquerie et recel ; " aux motifs qu'" il n'apparaît pas que les mentions portées dans (l') acte authentique (allégué de faux) en ce qui concerne les 120 000 francs " payés hors la comptabilité du notaire dès avant ce jour ", et des 100 000 francs " payés comptant et ainsi qu'il résulte de la comptabilité du notaire soussigné ", puissent constituer des faux, alors que, en ce qui concerne les 120 000 francs, la mention dans l'acte " dont quittance d'autant ", établit que les époux Y..., signataires de l'acte, ont approuvé les mentions de celui-ci et la quittance de 120 000 francs donnée par X... dans cet acte " (cf. arrêt attaqué, p. 8, 1er alinéa) ; que " la preuve n'est pas rapportée par la partie civile de la fausseté des mentions qu'elle a elle-même approuvées par sa signature ; (que), dans le cas contraire, elle serait coauteur du faux " (cf. arrêt attaqué, p. 8, 2ème alinéa) ;

5" alors que, dans son mémoire d'appel, Lucien Y... faisait valoir que la cour d'appel de Paris, dans un arrêt civil du 6 décembre 1983, " fait état d'une inscription de faux en date du 3 mai 1983, contre, précisément, l'acte de cession du fonds ici litigieux " ; qu'il ajoutait qu'" il n'a pas été possible de retrouver la trace de cet acte ", et que cette question mériterait d'être tirée au clair " ; qu'en s'abstenant de répondre à cette articulation essentielle des écritures de Lucien Y..., la chambre d'accusation a rendu une décision qui ne satisfait pas, dans la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que les motifs critiqués par le demandeur qui répondent suffisamment aux conclusions du mémoire dont la chambre d'accusation était saisie ne sont pas selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale, susceptibles d'être critiqués par la partie civile, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs qu'aux termes de cet article, la partie civile est admise à faire valoir à l'appui de son seul pourvoi ; que celui-ci, dès lors, doit être déclaré irrecevable ; Par ces motifs,

6DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-82.796
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 20 déc. 1988, n° 88-82.796, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de décembre 1988