Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cassation : Cass. crim., 20 décembre 1988, n° 88-85.920

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 20 décembre 1988, 88-85.920, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-85.920
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 déc. 1988, n° 88-85.920, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Intérêt ; Inculpé ou prévenu ; Moyen concernant un coïnculpé

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 décembre 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-85.920

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536779.

Titrage officiel

CASSATION - Intérêt - Inculpé ou prévenu - Moyen concernant un coïnculpé.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Patrick -

4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 juillet 1988, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du VAL-de-MARNE sous l'accusation de vols avec arme ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur les deux moyens réunis et pris de la violation des articles 198 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué d'une part d'avoir retenu à tort qu'il aurait reconnu sa participation à l'un des vols pour lesquels il a été renvoyé devant la cour d'assises et d'autre part de ne pas avoir répondu au mémoire qu'il avait déposé devant elle et où il exposait que l'un de ses coïnculpés n'avait pas commis l'un des vols retenus contre lui ; Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et après avoir analysé les charges recueillies contre Patrick X... et résultant des déclarations des témoins ainsi que, pour certains des vols, de ses déclarations, a souverainement relevé l'ensemble des faits criminels sur lesquels repose l'accusation ; Qu'il n'appartient pas à la Cour de Cassation, qui n'a d'autre pouvoir que de vérifier si les qualifications données aux faits justifient le renvoi de l'inculpé devant la cour d'assises, d'apprécier la valeur des charges dont la chambre d'accusation a affirmé l'existence ; Qu'en outre le demandeur est sans intérêt à se prévaloir de ce que l'arrêt n'aurait pas répondu à son argumentation sur les charges relevées contre l'un de ses coïnculpés ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises du Val-de-Marne devant laquelle X... est renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-85.920
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 déc. 1988, n° 88-85.920, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de décembre 1988