1° juridictions correctionnelles : Cass. crim., 20 février 1986, n° 84-92.277
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 février 1986, 84-92.277, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° juridictions correctionnelles
- Citation
- Enonciations
- Citation en mairie
- Diligences accomplies par l'huissier
- 2° juridictions correctionnelles
- Lettre recommandée
- Avis de réception
- Absence au dossier
- Effet
- Code de procédure pénale, article 494
- Code de procédure pénale, article 555
- Code de procédure pénale, article 558
- Code de procédure pénale, article 563
- Code de procédure pénale, article 566
- Code de procédure pénale, article 591
- Cassation.
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 84-92.277
- Publication
- Bulletin criminel 1986 N° 69 p. 165
- Solution
- Cassation.
Référence
Cass. crim., 20 févr. 1986, n° 84-92.277, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° juridictions correctionnelles ; Citation ; Enonciations ; Citation en mairie ; Diligences accomplies par l'huissier ; 2° juridictions correctionnelles ; Lettre recommandée ; Avis de réception ; Absence au dossier ; Effet
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° et 2° Une citation n'est pas régulière dès lors qu'elle ne précise pas les raisons pour lesquelles elle a été délivrée en mairie et que l'avis de réception de la lettre recommandée ne figure pas au dossier (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation.
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, en date du 23 mars 1984 ;
Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Versailles.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 février 1986.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1986 N° 69 p. 165
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 84-92.277
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-01-25, bulletin criminel 1983 N° 31 p. 61 (Cassation). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-11-06, bulletin criminel 1984 N° 334 p. 882 (Cassation) et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065185.
Titrage officiel
1° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Citation - Enonciations - Citation en mairie - Diligences accomplies par l'huissier
2° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Citation - Citation en mairie - Lettre recommandée - Avis de réception - Absence au dossier - Effet
Références de titrage : * EXPLOIT - Citation - Nullité - Conditions - Mentions - Lettre recommandée - Avis de réception. | * OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Exploit - Citation - Nullité - Conditions. | * EXPLOIT - Citation - Nullité - Conditions - Mentions - Lettre recommandée - Avis de réception. | * OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Exploit - Citation - Nullité - Conditions.
Sommaire officiel
1° et 2° Une citation n'est pas régulière dès lors qu'elle ne précise pas les raisons pour lesquelles elle a été délivrée en mairie et que l'avis de réception de la lettre recommandée ne figure pas au dossier (1).
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 494 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 555 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 558 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 563 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 566 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-01-25, bulletin criminel 1983 N° 31 p. 61 (Cassation). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-11-06, bulletin criminel 1984 N° 334 p. 882 (Cassation) et les arrêts cités.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Gérard,
3contre un arrêt d'itératif défaut de la Cour d'appel de Paris, 24e chambre, en date du 23 mars 1984, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, ainsi qu'à des réparations civiles ;
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 494, 555, 558, 563, 566, 591 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ;
7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non avenue l'opposition formée par X... contre un arrêt en date du 18 novembre 1983, rendu par défaut du chef d'abandon de famille ;
8" aux motifs que Gérard X... a formé le 13 février 1984 opposition à l'arrêt par défaut de cette Chambre du 18 novembre 1983 ; que, régulièrement cité par exploit délivré le 8 mars 1984 en mairie du domicile par lui indiqué dans l'acte d'opposition, il ne comparaît pas ni personne pour lui ; qu'il y a donc lieu de dire l'opposition non avenue ;
9" alors, d'une part, que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; qu'au cas où l'huissier chargé de délivrer une citation à comparaître ne peut la remettre à son destinataire personnellement, il doit du moins accomplir toutes diligences pour parvenir à cette délivrance à personne, et faire état de ces diligences dans l'original de son acte ; qu'en l'espèce, l'huissier chargé de remettre une citation à X... l'a déposée en mairie sans que l'original de son exploit mentionne la moindre diligence qu'il aurait accomplie pour trouver X... personnellement ; que cette citation est donc nulle et partant l'arrêt ayant déclaré non avenue l'opposition formée par X... ;
10" alors, d'autre part, que l'huissier qui dépose une citation en mairie doit expédier au destinataire de l'acte une lettre recommandée avec accusé de réception l'avertissant de ce dépôt ; que l'accusé de réception doit établir que l'intéressé a eu connaissance de la lettre ; qu'en l'absence de tout accusé de réception figurant en l'espèce au dossier de la procédure, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer qu'une lettre recommandée avait été envoyée à X... ou que celui-ci en avait eu connaissance ; qu'ainsi la citation est derechef nulle, de même que l'arrêt ayant déclaré non avenue l'opposition formée par X... ; "
11Vu lesdits articles ;
12Attendu que nul ne peut être jugé sans être entendu ou appelé ; qu'il résulte de l'article 555 du Code de procédure pénale, selon lequel l'huissier doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de son exploit à la personne même de l'intéressé, que les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification doivent être mentionnées dans l'exploit ;
13Attendu que pour déclarer non avenue l'opposition formée par X... contre un arrêt du 18 novembre 1983 prononcé par défaut, la Cour d'appel énonce que " le prévenu régulièrement cité par exploit délivré le 8 mars 1984 en mairie du domicile par lui indiqué dans l'acte d'opposition ne comparaît pas, ni personne par lui " ;
14Mais attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de procédure que cette citation n'est pas régulière dès lors qu'elle ne précise pas les raisons pour lesquelles elle a été délivrée en mairie et alors au surplus qu'en l'absence de l'avis de réception de la lettre recommandée, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les formalités de l'article 558 du Code de procédure pénale ont été respectées ;
15D'où il suit que le moyen doit être accueilli en ses deux branches et que la cassation est encourue ;
16Par ces motifs,
17CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, en date du 23 mars 1984 ;
18Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,
19RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Versailles.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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