Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Mise en danger de la personne : Cass. crim., 20 février 2002, n° 01-86.268

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 février 2002, 01-86.268, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-86.268
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 févr. 2002, n° 01-86.268, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Mise en danger de la personne ; Risques causés à autrui ; Eléments constitutifs ; Violation d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence ; Excès de vitesse

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 février 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-86.268

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007590130.

Titrage officiel

MISE EN DANGER DE LA PERSONNE - Risques causés à autrui - Eléments constitutifs - Violation d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence - Excès de vitesse.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Gérard,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 23 août 2001, qui, pour mise en danger délibérée d'autrui, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 francs d'amende et un an de suspension du permis de conduire ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

10" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable du délit de risque causé à autrui ;

11" aux motifs que, c'est à juste titre, quoi que par des motifs réduits à leur plus simple expression et sans exposer les éléments de faits visés à la prévention, que le premier juge a retenu la culpabilité du prévenu pour le délit de mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, qu'il ne saurait contester au vu des constatations précises et circonstanciées des gendarmes dans leur procès-verbal du 4 avril 1999, dont il résulte qu'il a effectué plusieurs dépassements particulièrement dangereux et circulait à une vitesse très excessive ;

12" alors que la violation d'une règle du Code de la route ne caractérise le délit de risque causé à autrui que si elle a pour conséquence l'exposition directe d'autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer Gérard X... coupable de ce délit, que les gendarmes qui l'avaient verbalisé avaient constaté qu'il avait effectué plusieurs dépassements particulièrement dangereux et qu'il roulait à une vitesse très excessive sans préciser les circonstances de l'espèce de nature à caractériser un risque immédiat de mort ou de blessures graves auquel, par ces deux manquements au Code de la route, qu'elle n'a du reste pas davantage caractérisé, il aurait exposé directement autrui, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision " ;

13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'étant conducteur d'un véhicule automobile, Gérard X... qui roulait à une vitesse de plus de 150 km/ heure, sur un itinéraire ouvert à la circulation publique, a effectué plusieurs dépassements dangereux, en particulier dans une zone urbaine où plusieurs dizaines de piétons circulaient de chaque côté de la chaussée, et dans une courbe, en l'absence de toute visibilité, exposant ainsi les usagers de la voie publique à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;

14Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit de mise en danger délibérée d'autrui, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

15Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il se déduit qu'un tel comportement constitue une violation manifestement délibérée des obligations particulières imposées pour la sécurité de tous les usagers par les articles R. 413-14 et R. 414-4 du Code de la route et qu'ainsi le prévenu a exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures graves, les juges ont justifié leur décision ;

16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

21Greffier de chambre : M. Souchon ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-86.268
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 févr. 2002, n° 01-86.268, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de février 2002