Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 20 février 2007, n° 06-86.179
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 février 2007, 06-86.179, Publié au bulletin
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Appel du prévenu
- Déclaration d'adresse par le prévenu libre
- Citation faite à une adresse autre que celle déclarée
- Prévenu non comparant
- Arrêt contradictoire à signifier (non)
- Code de procédure pénale, article 503-1
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 06-86.179
- Publication
- Bulletin criminel 2007 N° 49 p. 284
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 20 févr. 2007, n° 06-86.179, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Appel du prévenu ; Déclaration d'adresse par le prévenu libre ; Citation faite à une adresse autre que celle déclarée ; Prévenu non comparant ; Arrêt contradictoire à signifier (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui statue par arrêt contradictoire à signifier, alors que le prévenu appelant a été cité à une adresse qui n'était pas celle qu'il avait déclarée conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, en date du 9 mars 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 503-1
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 550
- Code de procédure pénale, article 559
- Code de procédure pénale, article 560
- Code de procédure pénale, article 563
- Code de procédure pénale, article 565
- Code de procédure pénale, article 802
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 410
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 février 2007.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2007 N° 49 p. 284
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 06-86.179
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017638860.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du prévenu - Déclaration d'adresse par le prévenu libre - Citation faite à une adresse autre que celle déclarée - Prévenu non comparant - Arrêt contradictoire à signifier (non)
Sommaire officiel
Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui statue par arrêt contradictoire à signifier, alors que le prévenu appelant a été cité à une adresse qui n'était pas celle qu'il avait déclarée conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 503-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 550 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 559 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 560 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 563 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 565 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 410 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
3CASSATION sur le pourvoi formé par X... Fabien, contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 2006, qui, pour travail dissimulé, soumission de personnes vulnérables à des conditions de travail ou d'hébergement contraires à la dignité humaine et infraction au règlement sanitaire départemental, l'a condamné à six mois d'emprisonnement, deux amendes de 2 000 euros et 450 euros, et a ordonné une mesure de confiscation ;
4Vu le mémoire produit ;
5Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 559,550 et suivants,512 du code de procédure pénale,560 et 563 du code de procédure pénale, des articles 565 et 802 du code de procédure pénale, de l'article préliminaire dudit code, des droits de la défense, de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme,591 du code de procédure pénale :
6" en ce que l'arrêt partiellement confirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement ;
7" aux motifs que vu les appels interjetés par Fabien X... le 9 septembre 2005, son appel étant limité aux dispositions pénales, Monsieur le procureur de la République le 9 septembre 2005 contre Fabien X... ; vu la citation délivrée à Fabien X..., le 20 janvier 2006, à la requête de Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Céans, à l'effet de comparaître à l'audience du 9 mars 2006 pour voir statuer sur lesdits appels ; et ce jour le 9 mars 2006, l'affaire appelée en audience publique, Monsieur le conseiller Fabre a fait le rapport de l'affaire ; le prévenu ne comparaît pas bien que régulièrement cité à sa personne, ne fournit aucune excuse valable de son absence ; il y a lieu de statuer par arrêt contradictoire à signifier à son égard en application de l'article 410 du code de procédure pénale ; le ministère public a été entendu en ses réquisitions ; les débats terminés, la cour après en avoir délibéré conformément à la loi a rendu l'arrêt suivant ;
8" et aux motifs que bien qu'appelant, Fabien X... ne daigne comparaître devant la cour ; que la peine prononcée par le tribunal apparaît insuffisante au vu de la gravité des faits et de la désinvolture du prévenu ;
9" alors que l'huissier chargé de délivrer une citation doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de son exploit à la personne même du destinataire et que si la personne visée par l'exploit est sans domicile ou résidence connus, l'huissier doit remettre une copie de l'exploit au parquet du procureur de la République du tribunal saisi ou au parquet du procureur général près la cour d'appel saisie ;
10que le respect de ces obligations conditionnent l'efficacité des procédures ainsi que la sauvegarde des droits de la défense ;
11qu'en l'état des pièces du dossier et notamment de l'exploit de signification de la « citation à prévenu devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel » de Nîmes du 20 janvier 2006, d'où il ressort que, bien que l'huissier instrumentaire ait conclu que « la personne visée dans l'acte étant sans domicile ou résidence connus malgré les recherches effectuées... mairie, gendarmerie », il s'était borné à dresser un « procès-verbal de recherches », sans nullement remettre une copie de l'exploit au parquet du procureur général près la cour d'appel saisie et ce en méconnaissance des dispositions notamment de l'article 559 du code de procédure pénale, la chambre des appels correctionnels ne pouvait, sans violer les textes susvisés, après avoir constaté que Fabien X... n'avait pas comparu et qu'aucun avocat chargé d'assurer sa défense n'était présent à l'audience, retenir, au regard de cet exploit de signification du 20 janvier 2006, que le demandeur avait été régulièrement cité à sa personne " ;
12Et, sur le moyen de cassation, relevé d'office, pris de la violation des articles 388 et 512 du code de procédure pénale :
13Les moyens étant réunis ;
14Vu les articles 388 et 512 du code de procédure pénale ;
15Attendu que, selon ces textes, le tribunal correctionnel ou la cour d'appel sont saisis des infractions de leur compétence notamment par la citation ;
16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 9 septembre 2005, Fabien X..., en déclarant comme adresse :... à Pernes-les-Fontaines, a relevé appel des dispositions pénales d'un jugement du tribunal correctionnel de Carpentras, en date du 1er septembre 2005, l'ayant condamné des chefs susvisés ; que, le mandement de citation pour l'audience devant la cour d'appel du 9 mars 2006 indiquant que le prévenu était domicilié ... à Carpentras, l'huissier a tenté de signifier l'acte à cette adresse ; qu'il a établi un procès-verbal de vaines recherches en date du 20 janvier 2006 ;
17Attendu que les juges du second degré, après avoir énoncé que le prévenu ne comparaissait pas bien que régulièrement cité à sa personne le 20 janvier 2006, pour l'audience du 9 mars 2006, et ne fournissait aucune excuse valable de son absence, ont statué par arrêt contradictoire à signifier en application de l'article 410 du code de procédure pénale ;
18Mais attendu qu'en procédant ainsi, alors que, faute pour le prévenu d'avoir été cité à l'adresse qu'il avait déclarée conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel, qui n'était pas légalement saisi à l'égard de celui-ci, a excédé ses pouvoirs et violé les textes précités et le principe ci-dessus énoncé ;
19D'où il suit que la cassation est encourue ;
20Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé :
21CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, en date du 9 mars 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
22RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
23ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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