Cass. crim., 20 février 2013, n° 12-83.295
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 février 2013, 12-83.295, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 12-83.295
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR01093 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 févr. 2013, n° 12-83.295, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 février 2013.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 12-83.295
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR01093
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027208319.
Textes cités
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Code pénal, article 132-19-1
- Code pénal, article 132-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code pénal, article 132-25 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Thierry X...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 2012, qui, pour refus par conducteur de se soumettre aux vérifications tendant à établir un état alcoolique en récidive, l'a condamné à un an d'emprisonnement et a constaté l'annulation de son permis de conduire ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-4, L. 234-8, L. 234-9 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
7" en ce que la cour d'appel a déclaré le demandeur coupable de refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique ;
8" aux motifs que sur le refus de se soumettre à une mesure de dépistage alcoolémique le 2 décembre 2011, il n'est pas caractérisé que le gendarme a enjoint le prévenu de ne pas quitter les lieux aux fins de le conduire ultérieurement à la brigade ; que la circonstance que la mesure d'éthylotest se soit révélée positive est de nature à corroborer l'injonction faite au prévenu de se rendre à la brigade pour se soumettre à l'éthylomètre ; que, par ailleurs, au cours de son audition par les enquêteurs M. X... a admis ne pas avoir voulu laisser son véhicule sur le bas côté de la route avant que son épouse vienne le récupérer ; que ce qui démontre que les gendarmes, après l'avoir soumis au dépistage électronique de l'imprégnation alcoolique, lui ont demandé de venir avec eux à la brigade ; que de plus, à la lecture du plumitif d'audience devant le tribunal correctionnel il a reconnu avoir également le 2 décembre 2011 refusé de se soumettre au dépistage de l'alcoolémie ; que le témoignage écrit de M. Z...ne précise pas si M. X... a quitté les lieux de l'accident après les gendarmes ; que la culpabilité est établie ; que le jugement est infirmé ; que sur les faits de conduite en état d'ivresse et de refus de se soumettre à une mesure de dépistage alcoolique, en date du 7 décembre 2011, que les faits de conduite en état d'ivresse reprochés au prévenu sont insuffisamment caractérisés pour n'être fondés que sur les mentions figurant sur la fiche de comportement de l'intéressé, notamment selon lesquelles son élocution était pâteuse, ses explications embrouillées et incohérentes, même s'il ne fait aucun doute qu'il conduisait un scooter après avoir consommé pour le moins un verre de vin ainsi qu'il l'a admis ; que l'infraction n'est pas établie ; que le jugement est confirmé ; que les faits de refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique sont constatés par l'enquêteur sur la simple déduction de ce que le prévenu est conducteur d'un véhicule alors qu'il est porteur d'un casque ; que cette circonstance ne pouvant justifier à elle seule la soumission à la mesure de dépistage alcoolique ; que la conduite du véhicule ne s'est avérée qu'avec le témoignage ultérieur du gendarme ayant constaté l'arrivée du prévenu au guidon de son scooter ; que la mesure de dépistage alcoolique n'apparaît nullement justifiée sans qu'il soit utile de procéder au visionnage de l'enregistrement occulte de l'audition du prévenu par les enquêteurs le 07/ 12/ 2011 ;
9" alors que le refus de subir le contrôle de l'état alcoolique caractérisant l'infraction prévue par l'article L. 234-8 du code de la route doit être expressément et clairement affirmé par l'individu ; que la motivation de la cour d'appel révèle un doute manifeste sur le sens de l'injonction faite par le gendarme en charge des vérifications à l'exposant ; que de la même façon, le refus opposé par ce dernier n'est pas clairement caractérisé, ce qui prive de base légale la décision de la cour d'appel " ;
10Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
11D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
12Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-8 du code de la route, 132-19, 132-19-1 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
13" en ce que la cour d'appel a condamné le demandeur à une peine d'emprisonnement ferme de douze mois ainsi qu'à l'annulation de son permis de conduire avec interdiction d'en solliciter une nouvelle délivrance pendant une durée de deux ans ;
14" aux motifs que le casier judiciaire porte mention de quatre condamnations dont deux pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et une pour des faits constituant le premier terme des faits de récidive légale de refus du conducteur d'un véhicule de se soumettre à une mesure de dépistage alcoolique ; que de surcroît M. X... se trouvait sous le coup de la mise à l'épreuve suite à sa condamnation pour récidive de conduite sous l'empire d'un état alcoolique le 16/ 12/ 2010 par le tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion ; que M. X... n'ayant pas voulu prendre sérieusement en considération les précédentes condamnations et avertissements qui lui ont été donnés doit être condamné à une peine d'un an d'emprisonnement ; qu'il y a lieu de constater l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre mois à compter du présent ;
15" 1) alors qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 132-24 du code pénal issu de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 qui concerne exclusivement les peines plancher, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate, que dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 ; que le conflit existant entre ce texte et l'article 132-19, alinéa 2, du code pénal tel qu'issu de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 qui dispense de motivation spéciale le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis en matière de récidive légale doit se résoudre en faveur des dispositions plus douces de l'article 132-24 alinéa 3 ; qu'en l'espèce, le demandeur n'encourait, en application de l'article L. 234-8 du code de la route, qu'une peine d'emprisonnement de deux ans, ce qui excluait qu'il puisse relever de l'article 132-19-1 du code pénal ; que la cour d'appel était dès lors tenue de motiver la peine d'emprisonnement ferme prononcée à son encontre sans aménagement de peine au regard des critères posés par l'alinéa 3 de l'article 132-24 du code pénal ; qu'en s'affranchissant néanmoins de toute motivation relative à l'inadéquation d'autres sanctions et à l'absence de mesure d'aménagement de peine, la cour d'appel a manifestement violé le texte susvisé ;
16" 2) alors qu'en tout état de cause, même à considérer que l'exemption de motivation spéciale prévue à l'alinéa 2 de l'article 132-19 du code pénal lorsque la personne est en état de récidive légale puisse prévaloir sur les exigences de motivation du recours à une peine d'emprisonnement ferme posées à l'alinéa 3 de l'article 132-24 du code pénal, le juge n'en reste pas moins tenu d'envisager l'aménagement de la peine d'emprisonnement ferme qu'il prononce, dans la mesure où la dispense de motivation n'est pas incompatible avec la recherche d'un aménagement de peine ab initio, lorsque la personne est en état de récidive légale mais n'encourt pas l'application d'une peine plancher ; qu'en l'espèce, était prononcée une peine d'emprisonnement ferme d'une durée égale à un an, susceptible de faire l'objet d'un aménagement de peine au sens des articles 132-25 et suivants du code pénal ; que la cour d'appel était par conséquent légalement tenue de rechercher si d'éventuelles mesures d'aménagement de peine étaient envisageables au regard de la personnalité et de la situation du condamné " ;
17Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable de refus par conducteur de se soumettre aux vérifications tendant à établir un état alcoolique en récidive, l'arrêt, pour le condamner à un an d'emprisonnement, prononce par les motifs reproduits au moyen ;
18Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
19Qu'en effet, aux termes de l'article 132-19, alinéa 2, du code pénal, le juge n'est pas tenu, en matière correctionnelle, de motiver spécialement le choix d'une peine d'emprisonnement ferme lorsque la personne est en état de récidive légale ;
20D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
22REJETTE le pourvoi ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
25Greffier de chambre : Mme Randouin ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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