Cass. crim., 20 février 2013, n° 12-88.020
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 février 2013, 12-88.020, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 20 février 2013
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 12-88.020
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR01097
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 137
- Code de procédure pénale, article 143-1
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 148
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 144-1
- Code de procédure pénale, article 145-3
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Atef X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 22 novembre 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article préliminaire et les articles 137, 143-1, 144, 148, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance ayant rejeté la demande de mise en liberté de M. X... et a confirmé ladite ordonnance ;
"aux motifs qu'il résulte de la procédure et notamment des cotes D. 194 à D. 196, que l'avis du juge d'instruction et les réquisitions du ministère public n'ont pas été communiquées à la défense contrairement à la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel dans sa décision du 17 décembre 2010, interdisant au juge des libertés et de la détention de rejeter une demande de mise en liberté sans que le demandeur ou son avocat ait pu avoir communication de l'avis du juge d'instruction et des réquisitions du ministère public ; que l'avocat de M. X..., Me Y..., formalisait une demande de mise en liberté le 29 octobre 2012, ainsi que l'appel, à la suite du rejet de cette demande ; qu'il a donc eu en permanence accès au dossier de l'information, et à aucun stade, n'a sollicité la communication de l'avis motivé du juge d'instruction sur ladite demande, ni celle des réquisitions du procureur de la République ; que le dossier a été mis à sa disposition dans les conditions prévues par l'article 197 du code de procédure pénale ; qu'au surplus, l'avocat du mis en examen a bénéficié devant la chambre de l'instruction d'un débat contradictoire au cours duquel, il a été en mesure de présenter des observations sur l'avis du juge d'instruction et sur les réquisitions du procureur de la République ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, les dispositions légales et conventionnelles évoquées, relatives à un procès équitable, n'ayant pas été méconnues ;
"alors que lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi d'une demande de mise en liberté, en vertu de l'article 148 du code de procédure pénale, il doit donner communication au demandeur ou à son avocat de l'avis du juge d'instruction et des réquisitions du ministère public ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a constaté qu'il résulte de la procédure et notamment des cotes D. 194 à D. 196, que l'avis du juge d'instruction et les réquisitions du ministère public n'ont pas été communiquées à la défense ; qu'en refusant, néanmoins, de prononcer la nullité de l'ordonnance et d'ordonner la mise en liberté de la personne détenue, aux motifs inopérants que la défense n'a demandé communication des pièces litigieuses à aucun stade de la procédure ou encore a pu bénéficier d'un débat contradictoire devant les juges d'appel, la chambre de l'instruction a violé les textes et le principe susvisé" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a présenté, le 29 octobre 2012, une demande de mise en liberté ; que, par ordonnance en date du 6 novembre 2012, le juge des libertés et de la détention a rejeté cette demande ; que M. X... en a interjeté appel le 9 novembre 2012 ;
Attendu que, pour confirmer ladite ordonnance et rejeter l'exception de nullité soulevée, prise de l'absence de communication au demandeur et à son avocat de l'avis du juge d'instruction et des réquisitions du ministère public, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, était tenue d'examiner, par motifs propres, le bien fondé et la nécessité de la détention provisoire, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
Que, d'une part, l'avocat de la personne mise en examen, qui a formalisé la demande de mise en liberté, a eu en permanence accès au dossier de l'information, lequel, à la suite de l'appel qu'il a lui-même interjeté de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, a été mis à sa disposition dans les conditions prévues par l'article 197 du code de procédure pénale ;
Que, d'autre part, la personne mise en examen et son avocat ont bénéficié devant la chambre de l'instruction d'un débat contradictoire au cours duquel ils ont été en mesure de présenter des observations sur l'avis du juge d'instruction et sur les réquisitions du procureur de la République figurant au dossier et visés par l'ordonnance déférée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des
articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article préliminaire et les articles 137, 143-1, 144, 144-1, 145-3, 148, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ayant rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. X... ;
"aux motifs que des indices concordants rendent vraisemblable la participation de l'appelant, en qualité de coauteur aux faits pour lesquels il a été mis en examen et résultent des éléments de l'enquête, notamment les écoutes téléphoniques et ses déclarations initiales, précises et circonstanciées ; qu'il convient d'empêcher une concertation frauduleuse du mis en examen avec ses coauteurs ou complices, les investigations devant se poursuivre afin de fixer le rôle et l'étendue des responsabilités de chacun dans l'organisation d'un réseau de trafic de stupéfiants qui apparaît particulièrement structuré et actif ; que l'un des fournisseurs « le lyonnais » vient d'être interpellé ; que si les rétractations de M. X... permettent de penser que cette concertation a pu déjà s'exercer elle ne serait que plus importante en cas de mise en liberté de l'intéressé ; que des confrontations s'avèrent toujours nécessaires ; qu'il convient de prévenir le renouvellement de l'infraction, compte tenu de son caractère lucratif, des revenus manifestement procurés au mis en examen par cette infraction et l'existence d'une précédente condamnation pour des faits similaires en 2007 ; que ses garanties de représentation en justice sont très insuffisantes, l'intéressé pouvant être tenté d'échapper aux actes futurs de la procédure, eu égard au quantum de peine encouru, à son degré d'implication, à ses dénégations partielles, que ne sauraient pallier une domiciliation chez sa concubine, car reconnaissant initialement vivre du trafic de drogue en Italie et se rendant en Hollande pour les mêmes raisons, et une promesse d'embauche obsolète, la prise de fonction ayant été fixée au 2/10/2012, à 6 heures ; que la détention provisoire doit être prolongée, étant démontré au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, ci-dessus exposés, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique :
- conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité,
- empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille,
- empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices,
- garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice,
- mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ;
"alors, qu'en ne justifiant pas, par des considérations de droit et de fait suffisantes, que les objectifs retenus pour justifier de la détention provisoire ne pouvaient pas être atteints par un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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