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Cass. crim., 20 février 2013, n° 12-84.277

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 février 2013, 12-84.277, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
20 février 2013
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
12-84.277
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR01095

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Bernard X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du NORD, en date du 22 mai 2012, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle, a ordonné une mesure de confiscation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 327, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que le président a, en application des dispositions de l'article 327 du code de procédure pénale, présenté, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi ; qu'il a exposé les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé tels qu'ils sont mentionnés dans la décision de renvoi ; "qu'à l'issue de sa présentation, le président donne lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation" ; que la cour d'assises statuant en appel, il a donné en outre connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort et, "le cas échéant, de la condamnation prononcée" ;

"alors que, selon l'article 327 du code de procédure pénale, le président de la cour d'assises présente, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi ; qu'il expose les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé tels qu'ils sont mentionnés, conformément à l'article 184, dans la décision de renvoi ; que lorsque la cour d'assises statue en appel, il donne en outre connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et, le cas échéant, de la condamnation prononcée ; que dans sa présentation, le président ne doit pas manifester son opinion sur la culpabilité de l'accusé ; qu'à l'issue de sa présentation, le président donne lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation ; qu'en l'état des mentions du procès-verbal des débats, qui ne permettent pas de s'assurer, d'une part, que le président a donné connaissance de la condamnation prononcée en premier ressort, et, d'autre part, que le président s'est conformé aux prescriptions de l'article 327, en donnant lecture, à l'issue réelle de sa présentation, de la qualification légale des faits objets de l'accusation, les dispositions de l'article susvisé ont été méconnues" ;

Attendu qu'en l'absence de tout incident contentieux ou demande de donné-acte, il ne résulte du procès-verbal des débats aucune incertitude quant au fait que le président ait donné lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation et connaissance de la condamnation prononcée ; qu'ainsi, aucune méconnaissance des dispositions de l'article 327 du code de procédure pénale, de nature à porter atteinte aux droits de la défense, n'a été commise ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 365-1, 378 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt de condamnation énonce que l'accusé est coupable d'avoir commis des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'ils soient, par violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de la partie civile, avec ces circonstances que les faits ont été commis par un ascendant légitime ou naturel, sur une personne qu'il savait particulièrement vulnérable en raison d'une déficience physique ou psychique, vulnérabilité apparente ou connue de son auteur, pour les motifs suivants énoncés conformément aux dispositions de l'article 365-1 du code de procédure pénale dans la feuille de motivation : des déclarations réitérées de la plaignante à tous les stades de la procédure mettant en cause son père, des conclusions de l'expertise psychologique relatives aux troubles dont souffre la partie civile et qui sont présentés comme compatibles avec les faits dénoncés, des déclarations de la mère et du frère de la partie civile qui corroborent les accusations de la plaignante, des déclarations de Bernard X... lui-même qui a reconnu, notamment à l'occasion de son interrogatoire de première comparution, avoir imposé des relations sexuelles à la partie civile qui n'y avait pas consenti, sans que les explications fournies par l'intéressé relativement au revirement opéré ultérieurement apparaissent suffisantes pour ôter toute force probante à cet élément ;

"1° - alors que, selon l'article 365-1 du code de procédure pénale, le président ou l'un des magistrats assesseurs par lui désigné rédige la motivation de l'arrêt ; qu'en cas de condamnation, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises ; que ces éléments sont ceux qui ont été exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury en application de l'article 356, préalablement aux votes sur les questions ; que la motivation figure sur un document annexé à la feuille des questions appelé feuille de motivation qui est signé conformément à l'article 364 ; qu'en prononçant par une motivation lapidaire, substituée à la motivation ainsi prévue, la cour d'assises, dont l'arrêt est, au surplus, signé par le président et le greffier, a méconnu le texte susvisé ;

"2° - alors qu'aucune feuille de motivation, dont le contenu serait nécessairement insuffisant ainsi qu'il ressort de l'arrêt de condamnation, n'est annexée à la feuille des questions ; que dès lors les prescriptions de l'article 365-1 du code de procédure pénale ont été méconnues ;

"3° - alors que le procès-verbal des débats devant mentionner l'exécution de toutes les formalités qui ont un caractère substantiel, l'indication de la motivation de l'arrêt et de l'observation des modalités prescrites par l'article 365-1 du code de procédure pénale doivent désormais y figurer ; qu'en l'absence, en l'espèce, d'une telle mention, les dispositions des articles 365-1 et 378 du code de procédure pénale ont été méconnues" ;

Attendu que, sans qu'il soit besoin d'une mention au procès-verbal des débats, les énonciations de la feuille de questions et de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer, que la cour d'assises, statuant en appel, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21 du code pénal, 362 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt de condamnation énonce que la cour et le jury réunis ont ordonné la confiscation des scellés ;

"alors que la confiscation, qui est une peine, doit figurer sur la feuille des questions ; qu'en l'absence, en l'espèce, de cette mention sur la feuille des questions, l'arrêt de condamnation ne pouvait la prononcer, sans méconnaître les textes susvisés ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, il résulte de la feuille de questions que la cour et le jury ont ordonné la confiscation des scellés à la majorité absolue ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-36-1, 131-36-4 du code pénal, 364, 376, 377, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que la feuille des questions mentionne que l'accusé a été condamné à l'obligation de se soumettre à une mesure de suivi socio-judiciaire comportant injonction de soins ;

"1° - alors que, si la juridiction de jugement peut soumettre l'accusé à une mesure de suivi socio-judiciaire avec injonction de soins, c'est à la condition qu'il soit établi, après une expertise médicale, que l'accusé est susceptible de faire l'objet d'un traitement ; qu'en condamnant l'intéressé à une telle mesure, sans constater, dans la feuille des questions, qu'il résulterait de l'expertise médicale qu'il pouvait faire l'objet d'un traitement, la cour d'assises a méconnu les textes susvisés ;

"2° - alors que les énonciations de l'arrêt pénal et celles de la feuille des questions ne concordent pas, puisque, contrairement à la feuille des questions, l'arrêt ne condamne pas l'accusé à une suivi socio-judiciaire ; que les textes susvisés ont donc été méconnus" ;

Attendu que, la feuille de questions ne mentionnant aucune condamnation à un suivi socio-judiciaire, le moyen manque en fait ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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