Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 20 février 2013, n° 12-85.774

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 février 2013, 12-85.774, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-85.774
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR01112
Publication
Bulletin criminel 2013, n° 44
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 20 févr. 2013, n° 12-85.774, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Délai ; Point de départ ; Signification ; Jugement statuant sur un incident relatif à l'exécution des peines

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsque la juridiction de premier degré statue sur un incident relatif à l'exécution des peines, dans les conditions prévues par les articles 710 et 711 du code de procédure pénale, son jugement, rendu en chambre du conseil, doit être, à la requête du ministère public, signifié aux parties intéressées pour faire courir, à leur égard, le délai d'appel. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel formé plus de dix jours après le prononcé du jugement, rendu "contradictoirement", sur une requête relative à l'exécution d'une peine, sans rechercher la date de signification de ce jugement

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 17 juin 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 février 2013.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2013, n° 44

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 12-85.774

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR01112

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Dans le même sens que :Crim., 16 septembre 1992, pourvoi n° 92-84.463, Bull. crim. 1992, n° 293 (cassation)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027152510.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Point de départ - Signification - Jugement statuant sur un incident relatif à l'exécution des peines

Références de titrage : JUGEMENTS ET ARRETS - Incidents contentieux relatifs à l'exécution - Signification

Sommaire officiel

Lorsque la juridiction de premier degré statue sur un incident relatif à l'exécution des peines, dans les conditions prévues par les articles 710 et 711 du code de procédure pénale, son jugement, rendu en chambre du conseil, doit être, à la requête du ministère public, signifié aux parties intéressées pour faire courir, à leur égard, le délai d'appel. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel formé plus de dix jours après le prononcé du jugement, rendu "contradictoirement", sur une requête relative à l'exécution d'une peine, sans rechercher la date de signification de ce jugement

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Dans le même sens que :Crim., 16 septembre 1992, pourvoi n° 92-84.463, Bull. crim. 1992, n° 293 (cassation)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3M. Guillaume X...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 17 juin 2011, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement de la juridiction de proximité de Paris du 10 novembre 2010 ayant prononcé sur sa requête en difficulté d'exécution d'une peine ;

5Vu le mémoire personnel produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 498, 591 et 711 du code de procédure pénale ;

7Vu les articles 498, 710 et 711 du code de procédure pénale ;

8Attendu que, lorsque la juridiction statue sur un incident relatif à l'exécution des peines dans les conditions prévues par les articles 710 et 711 du code de procédure pénale, son jugement rendu en chambre du conseil doit être signifié à la requête du ministère public aux parties intéressées pour faire courir le délai d'appel ;

9Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. X... le 21 décembre 2010, d'un jugement rendu en sa présence le 10 novembre 2010, par la juridiction de proximité, qui avait rejeté sa requête relative à l'exécution d'une peine, la cour d'appel énonce que l'appel du jugement rendu contradictoirement, en présence du requérant, a été interjeté plus de dix jours après son prononcé ;

10Mais attendu qu'en s'abstenant de rechercher la date de signification du jugement, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

11D'où il suit que la cassation est encourue ;

12Par ces motifs :

13CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 17 juin 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

14RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

15ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Carbonaro conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

18Greffier de chambre : Mme Randouin ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-85.774
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR01112
Publication
Bulletin criminel 2013, n° 44
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 20 févr. 2013, n° 12-85.774, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de février 2013