Jugements et arrets : Cass. crim., 20 janvier 1966, n° 65-91.004
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 janvier 1966, 65-91.004, Publié au bulletin
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Exécution
- Incidents
- Confusion de peines
- Compétence
- Peines prononcées par une Cour d'appel et une Cour d'assises
- Code de procédure pénale, article 710
- Code de procédure pénale, article 711
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 65-91.004
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 18
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 20 janv. 1966, n° 65-91.004, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Exécution ; Incidents ; Confusion de peines ; Compétence ; Peines prononcées par une Cour d'appel et une Cour d'assises
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
De la combinaison des articles 710 et 711 du Code de procédure pénale il résulte que les incidents d'exécution auxquels peuvent donner lieu les arrêts de la Cour d'assises doivent être portés devant la Chambre d'accusation, saisie directement par requête du ministère public ou à la partie intéressée. Il en est notamment ainsi pour une demande en confusion de peines.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 janvier 1966.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 18
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 65-91.004
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053469.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Exécution - Incidents - Confusion de peines - Compétence - Peines prononcées par une Cour d'appel et une Cour d'assises
Références de titrage : * CHAMBRE D'ACCUSATION - Compétence - Arrêts - Exécution - Incidents - Arrêts de la Cour d'assises - Confusion de peines. | * COMPETENCE - Compétence d'attribution - Chambre d'accusation - Incidents d'exécution concernant les arrêts de la Cour d'assises - Confusion de peines. | * COUR D'ASSISES - Arrêts - Exécution - Incidents - Confusion de peines - Compétence - Chambre d'accusation. | * PEINES - Non-cumul - Poursuites séparées - Confusion - Demande - Juridiction compétente - Peines prononcées par une Cour d'appel et une Cour d'assises.
Sommaire officiel
De la combinaison des articles 710 et 711 du Code de procédure pénale il résulte que les incidents d'exécution auxquels peuvent donner lieu les arrêts de la Cour d'assises doivent être portés devant la Chambre d'accusation, saisie directement par requête du ministère public ou à la partie intéressée. Il en est notamment ainsi pour une demande en confusion de peines.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 710 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 711 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 496 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 514 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 496, 514, 710 ET 711, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE D'UNE PART L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL FORME PAR X... CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MONTAUBAN SE DECLARANT INCOMPETENT POUR SE PRONONCER SUR UNE REQUETE EN CONFUSION DE PEINE, AU MOTIF QUE L'APPEL D'UN JUGEMENT RENDU EN MATIERE CORRECTIONNELLE NE POURRAIT ETRE PORTE QUE DEVANT LA CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, ALORS QUE LES DIVERSES CHAMBRES DE LA COUR D'APPEL ONT PLENITUDE DE JURIDICTION SI BIEN QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ETAIT COMPETENTE POUR CONNAITRE DE L'APPEL EN QUESTION, D'AUTANT QU'ELLE CONSTITUAIT LA JURIDICTION COMPETENTE POUR SE PRONONCER SUR LE FOND DU LITIGE, ET ALORS QUE, A SUPPOSER MEME QU'ELLE NE FUT PAS COMPETENTE, L'APPEL N'ETAIT PAS POUR AUTANT IRRECEVABLE, N'ETANT NI TARDIF, NI IRREGULIEREMENT FORME, SI BIEN QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DEVAIT SE CONTENTER DE TRANSMETTRE, PAR UNE SIMPLE MESURE D'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE, LE DOSSIER DIRIGE SUR ELLE PAR LE PARQUET ET LA CHAMBRE COMPETENTE ;
3ET EN CE QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE S'EST ABSTENU DE STATUER SUR LA REQUETE EN CONFUSION DE PEINE DONT LA CHAMBRE D'ACCUSATION ETAIT REGULIEREMENT SAISIE TANT PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL QUE PAR LA REQUETE PORTEE DIRECTEMENT DEVANT ELLE PAR X... ET PAR LES REQUISITIONS ECRITES DU PROCUREUR GENERAL, ALORS QUE LES ARRETS DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DOIVENT ETRE DECLARES NULS S'ILS ONT OMIS OU REFUSE DE PRONONCER SOIT SUR UNE DEMANDE DES PARTIES, SOIT SUR DES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC ;
4ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU DOSSIER QUE X... AVAIT SAISI LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MONTAUBAN D'UNE REQUETE TENDANT A VOIR PRONONCER LA CONFUSION DES PEINES AUXQUELLES IL AVAIT ETE CONDAMNE : 1° PAR ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE EN DATE DU 12 JUIN 1952 (CINQ ANNEES D'EMPRISONNEMENT POUR VOL COMMIS LE 24 JUIN 1951) ;
52° PAR ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU TARN-ET-GARONNE EN DATE DU 16 JUIN 1960 (VINGT ANNEES DE RECLUSION CRIMINELLE POUR CONTREFACON DE BILLETS DE BANQUE ETRANGERS, VOLS QUALIFIES ET TENTATIVES DE VOL QUALIFIE, CRIMES COMMIS EN 1954 ET 1955) ;
6QUE LE TRIBUNAL DE MONTAUBAN S'EST DECLARE INCOMPETENT POUR STATUER SUR CETTE REQUETE, AUX TERMES D'UN JUGEMENT DU 15 JANVIER 1965 DONT X... A REGULIEREMENT RELEVE APPEL ;
7QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR DE TOULOUSE AYANT ETE SAISIE DE LA PROCEDURE D'APPEL, C'EST A BON DROIT QUE, PAR L'ARRET ATTAQUE, ELLE S'EST RECONNUE ELLE-MEME INCOMPETENTE POUR STATUER, EN OBSERVANT D'UNE PART, QUE SEULE LA CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS AURAIT EU QUALITE POUR LE FAIRE, ET EN RELEVANT D'AUTRE PART, QUE SI LA CHAMBRE D'ACCUSATION EST BIEN COMPETENTE POUR SE PRONONCER SUR TOUS INCIDENTS CONTENTIEUX RELATIFS A L'EXECUTION D'UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES, SELON LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 710 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CETTE MEME JURIDICTION DOIT ETRE SAISIE DIRECTEMENT PAR REQUETE DU MINISTERE PUBLIC OU DE LA PARTIE INTERESSEE AINSI QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 711 DU MEME CODE ;
8ATTENDU, IL EST VRAI, QUE L'ARRET, APRES AVOIR JUSTEMENT CONSTATE DANS SES MOTIFS L'INCOMPETENCE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION POUR STATUER SUR L'APPEL FORME PAR X... CONTRE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL, A INEXACTEMENT DECLARE DANS SON DISPOSITIF LEDIT APPEL IRRECEVABLE ;
9MAIS ATTENDU QUE LE DEMANDEUR AU POURVOI NE SAURAIT S'EN FAIRE UN GRIEF, DES LORS QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'EN A PAS MOINS LEGALEMENT JUSTIFIE SON REFUS DE STATUER AU FOND ;
10REJETTE LE POURVOI. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COMTE - AVOCAT GENERAL : M BARC - AVOCAT : M LYON-CAEN.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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